Désistement 31 octobre 2024
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2024, n° 2414648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est en principe constatée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son droit au séjour ; qu’en outre, il ne peut bénéficier des droits sociaux afférents à son statut, ni même travailler pour le financement de ses études ;
— la décision attaquée, qui est une décision implicite de rejet en application des articles L. 424-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, tiré de la méconnaissance des articles L. 424-11 et R. 424-7 du même code, dès lors qu’il doit bénéficier de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’aucun motif tiré de la sauvegarde de l’ordre public ne lui a été opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer suite à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction remise au requérant et valable jusqu’au 15 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 octobre 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Pouly, représentant M. B.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, M. B se désiste partiellement de sa requête et n’entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 octobre 2024 à 11 heures.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2414658, enregistrée le 10 octobre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414648
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