Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 31 décembre 2024, n° 2418251
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée était suffisamment motivée, mentionnant les articles pertinents et les considérations de fait.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'évaluation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que la procédure d'évaluation avait été respectée et que l'agent avait probablement reçu la formation requise.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la directrice de l'OFII avait bien examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas fourni de preuves suffisantes de sa vulnérabilité au moment de la décision.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de la directive 2013/33/UE

    La cour a estimé que la directive avait été correctement transposée en droit interne et que la décision ne la contredisait pas.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté fondamentale de solliciter l'asile

    La cour a jugé que la décision ne l'empêchait pas de déposer une demande d'asile.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2418251
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2418251
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :

1°)de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°)d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°)d’enjoindre au directeur général de l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°)de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision contestée :

— est insuffisamment motivée ;

— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité n’indique pas le nom et la qualité de l’agent de l’OFII qui a procédé à cette évaluation, ne permettant pas de déterminer si l’intéressé avait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;

— est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy-Pontoise n’a pas pris en compte ses conditions de subsistance ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve, dès lors qu’il est hébergé de façon précaire et dépourvu de moyen de subsistance ;

— est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui ne prévoit pas la possibilité de retirer ou de refuser totalement les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile mais seulement de les limiter ;

— porte atteinte à l’exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l’asile.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14h00 le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, en présence de M. A, le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 26 mars 1989, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 10 décembre 2024 par le préfet du Val-d’Oise. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy-Pontoise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.

Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».

3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

5. La décision contestée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à l’intéressé au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».

7. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 décembre 2024, M. A a bénéficié d’un entretien en langue française, langue qu’il a déclarée comprendre, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel il a exposé son parcours personnel et familial et a été mis à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Par ailleurs, le cachet de l’OFII et la mention « auditeur asile » figurent sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’intéressé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cette évaluation avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy-Pontoise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.

9. En quatrième lieu, la seule circonstance, à la supposer avérée, que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy-Pontoise n’aurait pas pris en compte les conditions de subsistance de M. A ne saurait constituer une erreur de fait mais, le cas échéant, une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait pour ce motif doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

11. M. A fait valoir qu’il se trouve en situation de vulnérabilité, dès lors qu’il est hébergé de façon précaire et dépourvu de moyen de subsistance. S’il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité du requérant, établie le 10 décembre 2024, que ce dernier a effectivement déclaré être hébergé de manière précaire chez un ami à Cergy, il n’a toutefois fait état d’aucun problème de santé, ni d’aucun besoin d’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Par ailleurs, M. A ne produit aucun justificatif qui permettrait d’établir qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans un état particulier de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté.

12. En sixième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des dispositions de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’à la date de ladite décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de cette directive ne peut qu’être écarté comme inopérant.

13. En septième lieu, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher M. A de déposer une demande d’asile, l’intéressé ayant d’ailleurs pu présenter une demande d’asile en France qui a été enregistrée en procédure accélérée le 10 décembre 2024 par le préfet du Val-d’Oise, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à l’exercice effectif, par le requérant, de la liberté fondamentale de solliciter l’asile doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Cergy-Pontoise en date du 10 décembre 2024.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. ChabautyLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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