Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 oct. 2024, n° 2212533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 26 mai 2024 et le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision que contient la lettre en date du 12 juillet 2022, par laquelle la maire de Châtillon l’a informée qu’elle ne suivrait pas l’avis du conseil médical interdépartemental du 16 mai 2022 et a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident de service ;
2°) d’annuler l’arrêté RH 2022-2831 en date du 12 juillet 2022 par lequel la maire de Châtillon a considéré que l’entretien du 4 mars 2021 ne constitue pas un accident de service et que les arrêts de travail à compter du 6 mars n’ouvrent pas droit au congé pour imputabilité au service ;
3°) d’annuler l’arrêté RH 2022-2832 en date du 12 juillet 2022 par lequel la maire de Châtillon a décidé qu’à compter du 6 mars 2022, elle serait placée en disponibilité d’office à titre conservatoire, sous réserve de régularisation ultérieure, dans l’attente de l’avis du conseil médical en ajoutant que le paiement du demi-traitement serait maintenu jusqu’à la date de la décision de régularisation prise après réception de l’avis attendu ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, dès lors notamment qu’elles ne mentionnent pas les circonstances de fait relatives à l’entretien du 4 mars 2021 ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, l’accident survenu le 4 mars 2021 étant imputable au service ainsi que l’ont reconnu tant les expertises psychiatriques des 19 avril 2021 et 22 mars 2022 que le conseil médical interdépartemental lors de sa séance du 16 mai 2022 ;
— elles méconnaissent l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique, l’enquête administrative relative à l’accident de service survenu le 4 mars 2021 ne répondant pas aux exigences de cet article.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023 et le 11 juin 2024, la commune de Châtillon, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par lettre du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 12 juillet 2022 par laquelle la maire de Châtillon à notifier à Mme B les arrêtés du 12 juillet 2022, cette lettre d’accompagnement ne constituant pas, par elle-même un acte faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Mme B ;
— et les observations de Me Beguin, représentant la commune de Châtillon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire du grade d’attaché principal, a été détachée dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune de Châtillon en 1990. Son détachement sur l’emploi fonctionnel a pris fin le 1er mars 2021, date à laquelle elle s’est vue confier les fonctions de responsable de la commande publique. Elle a déclaré le 16 mars 2021 avoir été victime d’un accident de service survenu le 4 mars 2021 résultant d’un entretien sur le lieu de travail avec le directeur général des services et la directrice générale adjointe des services de la commune de Châtillon au cours duquel elle a été informée de sa nomination immédiate en qualité de chargée de mission en charge des questions de déontologie. Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 6 mars 2021 par un arrêté de la maire de la commune de Châtillon du 28 juillet 2021. Le 16 mai 2022, le conseil médical interdépartemental de la petite couronne a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de l’accident déclaré. Par une lettre du 12 juillet 2022, la maire de Châtillon a informé Mme B qu’elle ne suivrait pas l’avis du conseil médical interdépartemental du 16 mai 2022 et notifié à la requérante, d’une part, l’arrêté RH 2022-2831 en date du 12 juillet 2022 de non imputabilité au service de l’accident survenu le 4 mars 2021, lequel retire l’arrêté du 28 juillet 2021 portant placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et, d’autre part, l’arrêté RH 2022-2832 du 12 juillet 2022 plaçant Mme B en disponibilité d’office à titre conservatoire. Mme B demande l’annulation de la lettre du 12 juillet 2022 ainsi que des deux arrêtés du même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 12 juillet 2022 :
2. La lettre du 12 juillet 2022 est un simple courrier de notification des deux arrêtés RH 2022-2831 et RH 2022-2832 du 12 juillet 2022 de la maire de la commune de Châtillon refusant de reconnaître que l’entretien du 4 mars 2021 est un accident de service et plaçant Mme B en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 6 mars 2022. En ce qu’elles sont dirigées contre une lettre de notification qui, par elle-même, ne fait pas grief à la requérante à la différence des arrêtés notifiés, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
4. Il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils visent les textes applicables. L’arrêté du 12 juillet 2022 de non imputabilité au service de l’accident survenu le 4 mars 2021 vise, en outre, l’avis de la commission de réforme du 20 mai 2022 et les raisons pour lesquelles la maire de Châtillon a estimé que l’entretien du 4 mars 2021 ne constitue pas un accident de service, à savoir notamment qu’il n’est pas établi que le directeur général des services aurait eu au cours de cet entretien un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. L’arrêté du 12 juillet 2022 plaçant la requérante en disponibilité d’office à titre provisoire, à compter du 6 mars 2022 vise, quant à lui, l’arrêté du 12 juillet 2022 de non imputabilité au service de l’accident déclaré par la requérante et mentionne que Mme B a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire de douze mois à compter du 6 mars 2022. Les arrêtés attaqués comportent ainsi une motivation suffisante pour permettre à Mme B de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Mme B soutient que constitue un accident de service, dont elle a été victime, un entretien réalisé le 4 mars 2021, sur son lieu de travail avec le directeur général des services et la directrice générale adjointe des services de la commune de Châtillon, au cours duquel elle s’est vue notifier un arrêté pris la veille par la maire de Châtillon l’affectant d’office, le jour même, sur les fonctions de chargée de mission sur les questions de déontologie, fonctions non permanentes réservées à un agent contractuel, sans responsabilité. La requérante fait valoir que cet entretien a été brutal, vexatoire et humiliant, alors qu’elle venait quatre jours auparavant d’être affectée sur un nouveau poste. Elle indique que le directeur général des services a employé un ton cassant, méprisant et expéditif, qu’il a refusé de la laisser parler et lui a directement indiqué qu’il n’allait pas « y aller par quatre chemins », qu’en raison de son manque de souplesse sur les marchés publics, il n’était pas possible de la laisser sur le poste de responsable de la commande publique. Elle fait valoir également qu’elle souffre, ainsi que le relèvent les expertises psychiatriques réalisées les 19 avril 2021 et 22 mars 2022, d’une pathologie anxio-dépressive en lien avec cet entretien au cours duquel elle a vécu un épisode de stress aigu. Toutefois, si l’état de santé de Mme B est avéré et les circonstances qu’elle invoque pourraient être susceptibles de caractériser l’imputabilité au service d’une maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier, en revanche, que l’entretien du 4 mars 2021 a donné lieu de la part de son supérieur hiérarchique à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, alors même que les expertises psychiatriques ont relevé qu’il n’existait pas d’état antérieur pathologique et que le conseil médical interdépartemental de la petite couronne a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de l’accident au motif que " les faits se sont déroulés sur le lieu de travail, pendant les heures de travail et à l’occasion de l’exercice des fonctions [de l’intéressée] « et qu' » il n’y a pas de faute personnelle ou toute autre circonstance particulière susceptible de détacher l’accident du service ", l’entretien du 4 mars 2021 ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, et ce malgré les effets qu’il a produits sur Mme B. Par suite, la maire de la commune de Châtillon a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré.
8. Aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
9. Mme B fait valoir que le document intitulé « enquête administrative relative à l’accident survenu le 4 mars 2021 à Mme B et déclaré le 22 mars 2021 » ne répond pas aux exigences de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a pas les caractéristiques d’un rapport de synthèse après enquête. Toutefois, les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique n’ont pas pour objet de fixer la forme ou le contenu du compte-rendu de l’enquête et ne comportent aucune exigence particulière sur ce point. Dès lors, la circonstance invoquée par la requérante, à supposer qu’elle soit établie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige au regard de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B à l’encontre des arrêtés du 12 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Châtillon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châtillon sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Châtillon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Châtillon.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 22125332
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