Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 12 novembre 2024, n° 2400024
CAA Versailles 2 septembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 novembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 22 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet avait délégué correctement ses pouvoirs et que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les motifs requis par la loi et était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que la demande de M me C ne justifiait pas une saisine de la commission, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de M me C et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a confirmé la légalité de la décision de refus de titre de séjour, rendant la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'aide.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2024, n° 2400024
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2400024
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 23 février 2024, Mme B C, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet du Val d’Oise en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :

— elles ont été prises par une autorité incompétente,

— elles sont insuffisamment motivées ;

— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire en réplique, présenté par Me Hubert, a été enregistré le 23 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.

Par un courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 25 septembre 2024.

Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;

— et les observations de Me Hubert représentant Mme C.

Une note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2024, a été présentée pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise née le 29 février 1960, est entrée en France, selon ses déclarations, le 11 septembre 2006 démunie de tout visa. Le 4 mai 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 du préfet du Val d’Oise en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 novembre 2023, portant signature et publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut de signature de l’arrêté portant délégation de signature doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

4. L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val d’Oise a entendu faire application, notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. L’arrêté précise que Mme C ne justifie d’aucune considération humanitaire, ni d’aucun motif exceptionnel de nature à lui permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale et qu’elle ne justifie pas du caractère continu et habituel de sa résidence en France antérieurement à l’année 2022. Il mentionne également que la requérante est célibataire, sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. En conséquence, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu d’effectuer un examen complet de la situation particulière de Mme C.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l’a relevé le préfet du Val d’Oise, Mme C, qui se borne à verser au débat des justificatifs de présence ponctuelle sur le territoire français, ait résidé de manière habituelle en France antérieurement à l’année 2022. Par suite, en rejetant la demande que lui avait présentée la requérante, sans la soumettre préalablement, pour avis, à la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.

7. En quatrième lieu, si Mme C fait valoir qu’elle réside en France depuis 2006, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale du 28 avril 2016 au 30 septembre 2016 l’autorisant à exercer une activité professionnelle, qu’elle a travaillé en qualité de coiffeuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 9 décembre 2022 jusqu’à la fin de l’année 2023, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée d’une erreur manifeste.

8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L423-1, L423-7, L423-14, L423-15, L423-21 et L423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

9. Si Mme C fait valoir qu’elle est entrée en France le 11 septembre 2006 et qu’elle dispose de liens familiaux stables en France, où vivent trois frères et une sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme C en France, qui est célibataire sans charge de famille et qui ne démontre pas l’absence d’attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans, le préfet du Val-d’Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, si la requérante excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré par un ressortissant étranger de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée d’une erreur manifeste.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val d’Oise.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;

Mme l’Hermine, conseillère ;

assistés par Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Mettetal-Maxant

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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