Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 févr. 2024, n° 2308558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2023,
12 juillet 2023 et 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il méconnait l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me Bulajic, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante pakistanaise née le 26 mars 1996. Elle a épousé un ressortissant français le 23 septembre 2020 au Pakistan. Elle s’est vue délivrer en conséquence un visa long-séjour en sa qualité de conjointe de Français, valable
du 8 septembre 2021 au 8 septembre 2022, sous couvert duquel elle est entrée en France
le 21 septembre 2021. Le 23 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1o La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2o Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3o Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . L’article L. 423-5 du même code précise que : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". Par ces dispositions, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a introduit une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, alors que sa communauté de vie avec son époux de nationalité française a cessé au plus tard le lendemain de son entrée sur le territoire français.
A l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme B a admis avoir quitté le domicile conjugal en raison des violences physiques exercées par son conjoint, produisant au soutien de son argumentation le procès-verbal de son audition du 22 septembre 2021 par les services de police ayant conduit à l’enregistrement de sa plainte, le rapport de l’unité judiciaire médico-légal
du 23 septembre 2021 concluant à l’existence d’un retentissement psychologique suite aux violences subies ainsi que le procès-verbal de convocation de son époux auprès du procureur
le 11 octobre 2021 dans le cadre d’une composition pénale. Il ressort également des documents produits par le préfet que son époux a exécuté l’ordonnance de composition pénale prononcée à son encontre le 13 mai 2022, conduisant au classement sans suite de l’affaire. Par conséquent, au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il est établi que Mme B a subi des violences conjugales ayant conduit à la rupture de la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française. Dans ces conditions, en ne retenant pas la réalité des violences conjugales subies par Mme B, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté
du 23 mai 2023.
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 23 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure
signé
P. BocquetLe président
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308558
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