Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Pole social (ju), 2 décembre 2024, n° 2401158
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M me A C n'a pas démontré que son logement était inadapté à la situation de handicap de son fils, et que la commission a pu légitimement conclure à l'absence d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de réponse à la demande de mutation

    La cour a constaté que cette circonstance n'était pas établie par les pièces du dossier, et que la requérante n'a pas prouvé avoir effectué des démarches auprès de son bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2401158
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2401158
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 janvier et 21 juin 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le logement qu’elle occupe est inadapté à la situation de handicap de son fils en ce qu’il est éloigné du centre dans lequel il est soigné et de son école ;

— aucune réponse n’a été adressée suite à sa demande de mutation auprès de son bailleur.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête

Il fait valoir que :

—  la requérante n’est pas éligible au regard du critère du délai anormalement long de la demande de logement social ;

—  la requérante ne démontre pas avoir entrepris de démarches avant le dépôt de son recours amiable ; elle n’a notamment pas démontré que des démarches auraient été diligentées auprès de son bailleur pour obtenir une mutation interne ;

—  la requérante n’a pas démontré à l’appui de son recours en quoi son logement serait inadapté à la situation de handicap de son fils ;

Vu les pièces du dossier.

Vu :

—  le code de la construction et de l’habitation ;

—  le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 15 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme C demande l’annulation de cette décision.

2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

3. Par sa décision en date du 15 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté le recours amiable présenté par Mme C et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, au motif, tout d’abord, que l’intéressée ne remplissait pas le critère relatif au délai anormalement long de sa demande de logement social, délai alors fixé à trois ans dans le département du Val-d’Oise. La commission de médiation a, ensuite, ajouté que Mme C était locataire dans le parc social et bénéficiait d’une aide personnalisée au logement. Par conséquent, la commission lui a conseillé d’adresser à son bailleur une demande de mutation interne et de s’inscrire sur la plateforme « Echangerhabiter.fr » pour accéder à une bourse d’échange de logement sociaux. Enfin, la commission de médiation a indiqué que Mme C n’apportait pas d’élément permettant de considérer que son logement actuel était inadapté à son handicap.

4. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, la requérante soutient que le logement occupé serait inadapté en ce qu’il serait trop éloigné du centre-ville, des commerces et de la gare alors que son fils, B né en 2003, souffre d’un handicap et notamment de douleurs au pied nécessitant un logement bien desservi « pour son équilibre psychologique et pour ses difficultés à se déplacer » ainsi qu’en attestent les termes d’un certificat médical rédigé le 26 septembre 2023 par un médecin de l’hôpital Necker ainsi qu’un certificat médical établi le 28 novembre 2023 par un médecin du centre hospitalier de Gonesse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement actuellement occupé par la requérante serait, par sa localisation, et alors que la requérante, dans sa demande de logement social a renouvelé ses demandes pour obtenir un logement dans la même commune ou dans la commune voisine de Montmorency, inadapté à la situation de handicap de son fils et qu’un logement situé dans le centre-ville, serait plus adapté aux contraintes de ce handicap. En outre, si la requérante soutient également qu’un logement au premier étage tel que celui qu’elle occupe ne serait pas de nature à assurer l’équilibre psychologique de son fils qui, de par sa pathologie, redoute les « environnements avec un accès facilité par l’extérieur du logement », il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas du logement actuel de Mme C quand bien même il serait effectivement situé au premier étage de son immeuble. La commission de médiation du Val-d’Oise a donc pu, sans erreur d’appréciation, estimer que Mme C n’établissait pas le caractère inadapté de son logement au handicap de son fils. Si Mme C soutient également avoir demandé à son bailleur une mutation interne en vain, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

H. Lepetit-Collin

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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