Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2024, n° 2411914
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la demande ne répondait pas à la condition d'urgence requise, car la requérante avait attendu cinq ans avant de solliciter la régularisation de sa situation.

  • Rejeté
    Utilité de la mesure demandée

    La cour a jugé que la mesure demandée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative antérieure, ce qui n'est pas permis par le juge des référés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 19 août 2024, n° 2411914
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2411914
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme B D A, représentée par Me Petit, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de recevoir le récépissé prévu par les dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est contrainte de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national alors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ;

— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle est l’unique moyen dont elle dispose pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ;

— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référés

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A ressortissante de nationalité péruvienne, née le 1 juin 1996 à Apurimac (Pérou) demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

3. Eu égard aux conséquences sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un

rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A bénéficie, depuis avril 2019 d’un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée pour un emploi de garde d’enfants, au domicile de particuliers, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2019 pour un salaire net de 1 325 euros pour 152 heures de travail et indique elle-même avoir attendu cinq ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions et alors même que ses employeurs auraient souhaité régulariser sa situation et que le service de traitement dématérialisé des premières demandes de titre de séjour serait défectueux, la demande de la requérante ne répond pas à la condition d’urgence requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au

point 2.

6. En outre, le classement sans suite, le 18 octobre 2023 par les services du préfet des Hauts-de-Seine de la demande de Mme C A tendant à la délivrance d’un titre de séjour, présente le caractère d’une décision administrative. La mesure demandée par la requérante, contrairement à ses affirmations, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et n’est donc, par suite, au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A doit être

rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy -Pontoise, le 19 août 2024.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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