Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 décembre 2024, n° 2418716
TA Cergy-Pontoise 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence territoriale du tribunal

    La cour a constaté que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour statuer sur la requête, et a décidé de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun, compétent en raison du lieu de rétention.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 31 déc. 2024, n° 2418716
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2418716
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Melun
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.

Vu :

— l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine du

24 décembre 2024

— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 29 décembre 2024 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative, notamment son article L. 776-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. (). ». Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ".

2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B qui a été placé au local de rétention administrative de Nanterre par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2024 puis maintenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil Amelot par une ordonnance du juge des libertés et de la détention le 29 décembre 2024. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par

M. B au tribunal administratif de Melun, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 décembre 2024.

Le président,

signé

F. Beaufaÿs

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