Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2108632
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance fiscale

    La cour a jugé que les mises en demeure avaient été régulièrement notifiées à l'adresse connue de Monsieur B, et qu'elles avaient interrompu la prescription, rendant ainsi la créance toujours exigible.

  • Rejeté
    Non-redevabilité de la taxe d'habitation

    La cour a estimé que cette contestation remet en cause le bien-fondé des impositions et est donc inopérante dans le cadre d'un litige de recouvrement.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance et qu'il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés par Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2108632
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2108632
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 juillet 2021, le 2 mars 2023 et le 22 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Goulle, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 19 181 euros visée par le commandement de payer valant saisie immobilière du 15 mars 2021 en vue du recouvrement des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière établies à son encontre au titre des années 2012 à 2019, à raison d’un bien immobilier sis à Sarcelles (95) ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

— à l’exception des cotisations de taxe foncière mises en recouvrement postérieurement au 15 mars 2017, la créance fiscale que détiendrait sur lui l’administration fiscale est prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite durant quatre années consécutives, l’administration ne justifiant pas lui avoir régulièrement adressé les mises en demeure du 15 juin 2017 et du 6 octobre 2020 ;

— il n’est pas redevable de la taxe d’habitation relative à l’immeuble sis 9, place du Docteur A à Sarcelles dès lors que le bien est en location depuis 2003, que les locataires sont les seuls redevables légaux et qu’il n’est pas tenu solidairement au défaut de paiement des locataires.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2021 et le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant.

Il fait valoir que :

— la requête est irrecevable ;

— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Froc, conseillère,

— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s’est vu réclamer par commandement de payer du 15 mars 2021, la somme de 19 181 euros, en vue du recouvrement des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2019 à raison d’un immeuble sis 9 place du Docteur A à Sarcelles. M. B demande la décharge de l’obligation de payer la somme procédant de cet acte de poursuite.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (). ». Les comptables qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de la mise en recouvrement du rôle sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

3. M. B soutient qu’aucun acte n’a interrompu la prescription dans les quatre ans précédant le commandement de payer du 15 mars 2021, dès lors que les mises en demeure des 15 juin 2017 et 6 octobre 2020 ne lui ont pas été régulièrement notifiées.

4. Pour être régulière, la notification d’un acte de poursuite doit être effectuée à la dernière adresse que le contribuable a officiellement communiquée à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Par ailleurs, le destinataire d’un acte de procédure soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cet acte à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.

5. D’une part, il est constant que les mises en demeure des 15 juin 2017 et 6 octobre 2020 ont été adressées au 9 place du Docteur A à Sarcelles, seule adresse connue selon l’administration. Si M B soutient qu’il résidait alors en Israël dont il était résident fiscal, l’intéressé, qui ne conteste pas qu’il effectuait des séjours en France, ne démontre pas avoir informé le service de sa nouvelle adresse, alors que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’incombait pas à l’administration fiscale de se renseigner, le cas échant, auprès des autorités fiscales israéliennes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les plis en cause auraient été envoyés à une adresse erronée.

6. D’autre part, l’administration établit que ces plis ont été distribuées les 20 juin 2017 et le 12 octobre 2020 à la dernière adresse mentionnée ci-dessus, ainsi qu’il ressort des mentions précises, claires et concordantes des accusés de réception, lesquels ont été retournés au service revêtus de ces dates et d’une signature manuscrite. Si M. B soutient, au demeurant au vu de comparaisons graphologiques hasardeuses, que la signature figurant sur ces avis de réception n’est pas la sienne, pas plus que celle de son locataire, il s’abstient de préciser les personnes, qui, même non habilitées, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le signataire de ces avis n’avait pas qualité pour recevoir les plis contenant les mises en demeure de payer contestées, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement informé de ces deux mises en demeure. Par suite, et dès lors que ces mises en demeure ont régulièrement interrompu la prescription, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’action en recouvrement était prescrite lorsque le commandement de payer du 15 mars 2021 lui a été signifié par voie d’huissier.

7. En second lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution , dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ".

8. M. B conteste son obligation de payer au motif que les impositions dont le paiement lui est réclamé ne constituent pas des dettes qui lui sont imputables dès lors qu’elles sont afférentes à un bien immobilier mis en location depuis 2003. Toutefois, une telle contestation qui tend à remettre en cause la désignation du redevable légal des impositions, se rattache au bien-fondé des impositions et est, dès lors, inopérante dans un litige de recouvrement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme procédant du commandement de payer valant saisie immobilière litigieux doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

11. D’autre part, en l’absence d’un état décrivant précisément les frais que l’administration fiscale aurait exposés pour défendre à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B au profit de l’Etat la somme demandée par le service au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

La rapporteure,

signé

E. FROC

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2108632

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