Rejet 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 févr. 2024, n° 2400096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et l’autorisant à voyager et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et que l’arrêté attaqué a des conséquences graves sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* il a été pris en violation des dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il n’existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête n° 2317401, enregistrée le 28 décembre 2023, par laquelle M B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2024 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Moysan, substituant Me Laporte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et précise les moyens soulevés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 7 avril 1986, entré sur le territoire français le 29 septembre 2013, a obtenu un premier titre de séjour en qualité de salarié valable du 6 février 2018 au 5 février 2019, puis un titre de séjour pluriannuel valable du
11 avril 2019 au 10 avril 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 9 mars 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la demande de suspension de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
3. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
5. Le dépôt de la requête de M. A B enregistrée sous le n° 2317401 le 28 décembre 2023, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 novembre 2023 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. En l’espèce, M. B peut se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que le reconnait le préfet du Val-d’Oise en défense. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Eu égard à la situation professionnelle de M. B, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
11. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 de ce code précise que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
12. La suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de ce dernier et la délivrance à l’intéressé, durant ce réexamen, d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 8 février 2024.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Confirmation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prévoyance ·
- Ancien combattant ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Armée ·
- Demande ·
- Etablissement public
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Partenariat public privé ·
- Intervention ·
- Acte ·
- Titre ·
- Contrat de partenariat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Formation ·
- Demande d'aide ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Mauritanie ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Sénégal ·
- Visa
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.