Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juillet 2024, n° 2407902
TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 juillet 2024

Arguments

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  • Autre
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que la demande était devenue sans objet suite à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande en raison de l'issue de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2024, n° 2407902
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2407902
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par

Me De Almeida demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.

Elle soutient que :

— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire français, a été licenciée et ne pourra réintégrer les effectifs de la société pour laquelle elle travaillait tant que sa situation n’est pas régularisée ;

— la mesure sollicitée est utile ;

— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu’une décision favorable est intervenue, le 11 juin 2024, s’agissant de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2028, est en cours de fabrication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 1er mars 1990 à Kenitra au Maroc, est entrée en France, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 19 avril 2024. Le 8 avril 2024, elle a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour et une confirmation de dépôt lui a été remise. Elle a sollicité du préfet la remise d’un récépissé en vain. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de

Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision favorable sur sa demande d’admission au séjour et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié/entreprise innovante », valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2028, en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ordonner au préfet de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.

5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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