Rejet 1 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2024, n° 2407902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par
Me De Almeida demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire français, a été licenciée et ne pourra réintégrer les effectifs de la société pour laquelle elle travaillait tant que sa situation n’est pas régularisée ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une décision favorable est intervenue, le 11 juin 2024, s’agissant de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2028, est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 1er mars 1990 à Kenitra au Maroc, est entrée en France, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 19 avril 2024. Le 8 avril 2024, elle a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour et une confirmation de dépôt lui a été remise. Elle a sollicité du préfet la remise d’un récépissé en vain. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de
Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision favorable sur sa demande d’admission au séjour et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié/entreprise innovante », valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2028, en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ordonner au préfet de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concours ·
- Force publique ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Expulsion ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Incompétence ·
- Apatride ·
- Migration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Auteur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Contrôle d'identité ·
- Asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Emploi ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.