Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2024, n° 2400779
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas démontré l'utilité de la mesure demandée, notamment en ne produisant pas de preuves de ses échecs à obtenir un rendez-vous.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de condamner l'État à lui verser 1 500 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la demande et l'utilité de la mesure sollicitée. Le juge des référés conclut que M. A ne démontre pas l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, et par conséquent, rejette sa requête en toutes ses conclusions, considérant qu'elle n'est pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2024, n° 2400779
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2400779
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Abbar, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa demande est urgente, dans la mesure où l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous l’expose au risque de perdre son emploi et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

— la mesure sollicitée est utile ;

— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant indien, entré en France le 2 octobre 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2013 et y résidant en situation régulière, jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour « passeport talent : salarié qualifié – entreprise innovante » le 28 mai 2022, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 octobre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. A la suite d’un changement dans sa situation professionnelle postérieur de quelques jours à la date d’édiction de cet arrêté, M. A a tenté de déposer, via la plateforme de l’ANEF, une nouvelle demande de titre de séjour « passeport talent : salarié qualifié – entreprise innovante », qui, contrairement à ce qu’il soutient, n’avait pas le caractère d’un renouvellement mais d’une première demande de titre de séjour. Dans le cadre de cette demande, il s’est prévalu de son recrutement, le 24 octobre 2022, par la société Altran Prototypes Automobiles, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en vue d’exercer les fonctions de « Advanced Consultant et Engineer ». Ainsi qu’il résulte de deux captures d’écran issues du site de l’ANEF, le requérant a, compte tenu de l’expiration de son précédent titre de séjour depuis plus de neuf mois, été invité à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. M. A affirme s’être alors exécuté et établit avoir relancé à plusieurs reprises, et en vain, la préfecture des Hauts-de-Seine, par des courriels adressés aussi bien par lui que par son conseil, afin de signaler qu’il était dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous sur la plateforme en ligne. Toutefois, le requérant n’atteste pas, notamment en produisant des captures d’écran de ses échecs de connexion sur la plateforme informatique dédiée de la préfecture, de l’impossibilité alléguée. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme démontrant l’utilité de la mesure qu’il demande au juge des référés.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 24007792

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2024, n° 2400779