Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 19 juin 2025, n° 2412053
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un adjoint, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des ressources

    La cour a jugé que le revenu mensuel brut de M. A était inférieur au SMIC, justifiant le refus du préfet.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que M. A ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un adjoint, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des ressources

    La cour a jugé que le revenu mensuel brut de M. A était inférieur au SMIC, justifiant le refus du préfet.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que M. A ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2412053
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2412053
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D B ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 5 juillet 1968 et titulaire d’une carte de résident valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2030, a formé une demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice de son épouse, Mme D B, le 13 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, par arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions prises au titre du regroupement familial. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Selon l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.

5. En l’espèce, le caractère suffisant du niveau de ressources de M. A doit être apprécié sur la période de douze mois précédant la date d’enregistrement de sa demande réputée complète par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 13 novembre 2023, soit du 13 novembre 2022 au 13 novembre 2023. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial à M. A, le préfet du Val-d’Oise, se fondant sur une enquête « ressources » de l’OFII, a estimé que son revenu mensuel brut moyen au titre de cette période était d’un montant de 1 683,80 euros, inférieur au SMIC mensuel brut fixé à la somme de 1 747 euros.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu une rémunération mensuelle brute de la SARL AH2E de montants de 1 678,99 euros en novembre et décembre 2022, 1 709,32 euros de janvier à avril 2023, 1 747,29 euros de mai à août 2023 et 1 750,27 euros en septembre 2023, auxquelles se sont ajoutées, en octobre 2023, des rémunérations mensuelles brutes de 980,34 euros de la société « Le fournil de Yanis » et de 290,81 euros de la société « Euro Défense services ». Si M. A soutient qu’il a également perçu une rémunération de 1 750,27 euros versée par la SARL AH2E en octobre 2023 et que son revenu mensuel brut moyen de la période de référence s’élève en conséquence à 1 829,91 euros, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, notamment en s’abstenant de produire le bulletin de salaire de la SARL AH2E pour le mois d’octobre 2023. Pour la période de référence, le revenu mensuel brut moyen de M. A, d’un montant de 1 683,80 euros, n’a donc pas excédé le niveau du SMIC brut mensuel qui était de 1 678,95 euros du 13 novembre 2022 au 31 décembre 2022, de 1 709,28 euros du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 et de 1 747,20 euros du 1er mai 2023 au 13 novembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse, en raison d’un niveau de ressources insuffisant, doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

8. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

9. M. A, qui n’a pas d’enfant et est marié depuis le 5 septembre 2012 avec une compatriote avec laquelle il a choisi de ne pas vivre dans leur pays d’origine, ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en se bornant à faire valoir qu’il travaille en France, qu’il ne dispose que de cinq semaines de congés par an et qu’il ne peut donc rejoindre son épouse dans leur pays d’origine qu’un mois par an en payant des frais de voyage très élevés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

signé

A. GAY-HEUZEY

La présidente,

signé

C. ORIOL

La greffière,

signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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