Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 avril 2025, n° 2505583
TA Cergy-Pontoise 4 avril 2025
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TA Paris
Non-lieu à statuer 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence territoriale du tribunal administratif

    La cour a constaté que, conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour traiter les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives est celui du lieu de résidence de la personne concernée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2505583
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2505583
Dispositif : TA Paris
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays pour lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, les circonstances propres au cas d’espèce ne justifiant pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé.

Vu la demande d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 351 3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Paris : ville de Paris () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.

Fait à Cergy, le 4 avril 2025.

Le Président,

signé

Frédéric Beaufaÿs

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 avril 2025, n° 2505583