Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2505583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505583 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays pour lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, les circonstances propres au cas d’espèce ne justifiant pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé.
Vu la demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351 3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025.
Le Président,
signé
Frédéric Beaufaÿs
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