Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2502180 le 11 février 2025, M. E C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant signalement dans le système d’information Schengen est disproportionnée au regard de sa situation, ce signalement n’étant pas une simple information mais bien une décision qui doit être motivée et qui est susceptible de recours au sens des articles 21 et 24/4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018 ; dans ce cadre, et à défaut d’annuler directement sur ce fondement, il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant la compatibilité à ces dispositions, des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les conclusions relatives au signalement dans le système d’information Schengen sont irrecevables et que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2502177 le 10 février 2025, M. C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 25 décembre 1992, déclare être entré en France en 2018. Il a été interpellé pour des faits de vol en réunion, interpellation au cours de laquelle son statut irrégulier a été constaté. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté de la même date, le même préfet a prononcé à l’encontre du requérant une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans le département des Hauts-de-Seine. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2502177 et n° 2502180 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si M. C invoque sur ce point la violation des articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, en tant qu’elles sont dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission, les conclusions de M. C sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme A bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-57 du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 novembre 2024, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » et « les décisions d’interdiction de retour », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. De plus, si M. C soulève l’erreur d’orthographe de son nom afin de démontrer le défaut d’examen, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent dès lors être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. M. C soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2018, qu’il vit en couple avec Mme D, de nationalité française, depuis 2019, et qu’il travaille depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de sa présence en France au titre des années 2018 à 2021, que s’il établit avoir conclu un pacte civil de solidarité le 13 décembre 2021 avec Mme D, avec laquelle il a eu un enfant, il a déclaré aux services de police lors de son interpellation pour des faits de vol en réunion, le 4 février 2025, être séparé de cette dernière et il ne justifie pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de son enfant. Enfin, si M. C produit à l’instance des fiches de paie de février 2023 à décembre 2024 et un contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 mars 2024 en tant qu’agent de propreté, il ne fait état d’aucune insertion sociale particulière en France et ne conteste pas disposer d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté en litige et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code précité : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. Il résulte de ces dispositions citées au point 11 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C ayant déclaré aux services de police lors de son audition du 4 février 2024 ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement envisagée, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et pouvait dès lors assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant, d’une erreur manifeste d’appréciation, et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 précité.
En ce qui concerne l’arrêté prononçant assignation à résidence :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
16. L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et précise, en particulier, les modalités d’application de la mesure d’assignation, conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance de l’article L. 732-1 et de l’article R. 733-1 précités doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant d’assigner le requérant à résidence, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
19. Ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que la circonstance que M. C n’aurait pas reçu l’information prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date d’édiction de la décision.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été autorisé à travailler sur le territoire français ni même qu’il ait demandé une telle autorisation avant l’édiction de la décision attaquée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pris une décision disproportionnée, en n’assortissant pas l’assignation à résidence en litige d’une telle autorisation.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
24. En dernier lieu, l’arrêté contesté prévoit que M. C est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours qu’il est tenu de se présenter trois fois par semaine, à 10h00, au commissariat de police de Levallois-Perret. En se bornant à invoquer l’incompatibilité de la décision attaquée avec l’exercice de son activité professionnelle, M. C, qui n’était pas autorisé à exercer une telle activité, ne précise pas en quoi les modalités de la décision contestée nuisent à l’exercice de son activité professionnelle, alors même que le siège de la société qui l’emploie se situe dans le département des Hauts-de-Seine. Enfin, la circonstance que M. C présenterait des garanties de représentations suffisantes est inopérante dans la mesure où les dispositions rappelées au point 15 du présent jugement ne subordonnent pas la légalité d’une décision portant assignation à résidence à l’absence de garantie de représentation. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2502177 et 2502180 de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502177 – 2502180
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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