Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2025, n° 2519905
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que, bien que l'activité professionnelle du demandeur soit impactée, les circonstances de l'infraction (excès de vitesse) révèlent un comportement dangereux, justifiant le maintien de l'arrêté pour des raisons de sécurité routière.

  • Autre
    Doute sur la légalité de l'arrêté

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur ces moyens, étant donné le rejet de la demande pour défaut d'urgence.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2519905
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2519905
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beaune, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°25346 en date du 26 septembre 2025, notifié le 4 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois.


Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche de continuer à exercer sa profession d’électricien à titre indépendant qui implique de se déplacer sur des chantiers et de transporter des matériaux ; son activité professionnelle alimente les seules ressources du foyer ; son épouse actuellement enceinte n’a pas vocation à le conduire sur les chantiers ;

il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision conteste :

elle méconnait les dispositions de l’article L.224-2-I du code de la route ;

elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle repose sur une décision antérieure elle-même illégale ;

elle mentionne à tort son défaut d’explication dans les délais impartis ;

elle est entachée d’une erreur manifeste concernant l’appréciation de la sécurité.


Vu :


- les autres pièces du dossier ;


- la requête n°2519906, enregistrée le 28 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.


Vu :


- le code de la route ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois à l’encontre de M. A…. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, M. A… soutient qu’il l’empêche d’exercer son activité professionnelle d’électricien à titre indépendant qui implique de se déplacer sur des chantiers alors que ses revenus constituent les seules ressources de la famille et que son épouse, enceinte, ne peut pas le véhiculer. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlé le 29 juin 2025, à 8h45, sur l’A86 intérieure, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 130 km/h pour une vitesse de 70 km/h autorisée, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé, révèlent qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle et les contraintes de sa vie familiale, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….


Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.


La juge des référés


Signé


C. Chabrol


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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