Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Pole social (ju), 29 septembre 2025, n° 2414795
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute de l'État

    La cour a estimé que la carence de l'État à exécuter son obligation de relogement a été établie, mais que les troubles dans les conditions d'existence de M me B… n'étaient pas suffisamment prouvés.

  • Rejeté
    Inadaptation du logement au handicap

    La cour a jugé que l'inadaptation du logement n'était pas établie, car M me B… avait refusé des logements adaptés et son mari avait la capacité de monter un étage.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2414795
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2414795
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 14 octobre 2024, le 11 mars 2025, le 24 mars 2025 et le 1er août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Toihiri, demande au tribunal :

1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.


Elle soutient que :


- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 septembre 2020 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 novembre 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;


- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est maintenue depuis près de quatre ans dans la situation pour laquelle a elle a été reconnue prioritaire et qu’elle sollicite un logement depuis plus de huit ans ;


- son logement, situé au premier étage sans ascenseur, est sur-occupé et inadapté au handicap de son époux et de son fils.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que :


- la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 11 mars 2021 ;


- le caractère inadapté du logement au handicap n’est pas établi dès lors que ce besoin ne figurait pas dans le recours amiable, que la demande de logement social fait état du refus d’un logement au rez-de-chaussée et de l’accord pour un logement sans ascenseur, incompatible avec l’allégation de la requérante selon laquelle son époux et son fils ne pourraient gravir des escaliers ;


- le montant de la réparation sollicité est excessif.


Un mémoire a été produit le 14 août 2025 pour le préfet du Val-d’Oise et n’a pas été communiqué.


Vu :


- la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 095202000098 de Mme B… ;


- l’ordonnance n° 2209157 du 4 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B… sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;


- la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;


- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;


- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;


- les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de la construction et de l’habitation ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.


A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 11 septembre 2020, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 mars 2024, réceptionnée le 24 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.


Sur les conclusions indemnitaires :


Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».


Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.


En ce qui concerne la faute :


D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 11 septembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B… au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 11 mars 2021. D’autre part, l’ordonnance n° 2209157 du 4 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er janvier 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.


Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.


En ce qui concerne les préjudices :


En premier lieu, il résulte de l’instruction que depuis le 16 mai 2014, Mme B… occupe avec son époux et leurs quatre enfants nés en 2007, 2009, 2012 et 2016, un logement de quatre pièces, dont trois chambres, d’une surface de 75 m², largement supérieure à la surface minimale exigée pour un foyer de six personnes qui est de 52 m². En outre, la seule circonstance que ce logement ne dispose que de deux chambres d’enfants, suffisantes au demeurant pour accueillir quatre enfants, ne caractérise pas une suroccupation. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir qu’une situation de suroccupation de son logement aurait perduré.


En second lieu, Mme B… demande à bénéficier d’un logement social depuis le 5 janvier 2016, soit depuis un délai dépassant le délai maximal d’attente fixé pour le département du Val-d’Oise. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, au seul motif qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante fait valoir que cette situation occasionne des troubles dans ses conditions d’existence et dans celles de sa famille au motif que, vivant au premier étage d’un immeuble dépourvu ascenseur, son époux, travailleur handicapé bénéficiant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, et un de leurs enfants, également porteur de handicap et bénéficiant d’un taux d’incapacité entre 50 et 80%, tous deux atteints d’une myopathie facio-scapulo-humérale, sont entravés dans leur mobilité quotidienne. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a indiqué dans sa demande de logement social, d’une part, qu’elle refusait un logement en rez-de-chaussée, d’autre part, qu’elle ne refuserait pas par principe un logement dépourvu d’ascenseur et, enfin, que son mari avait la capacité de monter un étage à pied et n’a pas indiqué, s’agissant de son fils, que la montée des escaliers lui était impossible, ne remplissant pas sur ce point le formulaire annexe de la demande de logement social relatif au handicap des membres du foyer. Ainsi, la seule inadaptation dont se prévaut Mme B…, tenant à la difficulté pour son mari et son fils de gravir les escaliers actuels de son immeuble, n’est pas établie par les pièces du dossier. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 11 mars 2021, aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.


Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :


Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle, présentée à titre subsidiaire, sur le seul sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par ces motifs, le tribunal décide :


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.


Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Toihiri et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.


Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.


Le magistrat désigné,


Signé


S. Bourragué


La greffière,


Signé


E. Prigent


La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition


La greffière

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