Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er septembre 2025, n° 2417376
TA Versailles 22 novembre 2024
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que la contestation d'un avis de contravention relève de la compétence des juridictions judiciaires, rendant la demande de Monsieur B irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 121-6 du code de la route

    La cour a jugé que le moyen invoqué était inopérant, car l'infraction en question ne pouvait pas donner lieu à un procès-verbal sans interpellation.

  • Rejeté
    Non-imputabilité des infractions

    La cour a précisé que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire, rendant ce moyen inopérant devant le juge administratif.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2417376
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2417376
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 21 novembre 2024, N° 2409536
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 4 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2409536 du 22 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 4 novembre 2024.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe de ce tribunal les 3 décembre 2024 et 16 janvier 2025, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler l’avis de contravention du 6 août 2024 réclamant la somme de 135 euros au titre d’une infraction au code de la route ;

2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction constatée le 27 juillet 2024.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 121-6 du code de la route ;

— il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la route ;

— le code de procédure pénale ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. B, à la suite d’une infraction constatée le 27 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 ainsi que l’avis de contravention du 6 août 2024 réclamant la somme de 135 euros au titre d’une infraction au code de la route.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».

En ce qui concerne l’avis de contravention du 6 août 2024 :

3. Aux termes de l’article L. 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. » ; qu’aux termes de l’article L. 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ».

4. Les conclusions de M. B sont dirigées contre un avis de contravention en date du 6 août 2024 relatif à une infraction au code de la route constatée le 27 juillet 2024. Toutefois, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître d’une telle contestation qui porte sur l’imputabilité de l’infraction. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

En ce qui concerne l’arrêté du 5 septembre 2024 :

5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-6 du code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est, en application de l’article L. 121-3, redevable pécuniairement de l’amende encourue. En outre, la liste des infractions établie à l’article R. 121-6 précité ne fixe pas la liste des infractions pouvant donner lieu à un procès-verbal sans interpellation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 121-6 du code de la route, dès lors que le refus de priorité à droite à une intersection de route ne peut donner lieu à un procès-verbal sans interpellation, est inopérant et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de décision de retrait de points sur son permis de conduire du 5 septembre 2024.

8. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants, irrecevables ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, il y a lieu de rejeter, sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.

Le président de la 7ème chambre

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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