Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2416187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et huit mémoires complémentaires les 13 novembre 2024, 16 novembre 2024, 27 novembre 2024, 29 novembre 2024, 10 décembre 2024, 29 janvier 2025 et 17 février 2025, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, de lui renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui accorder un délai de départ raisonnable, une aide au départ, le remboursement des cotisations versées au système de retraite français et une assistance financière couvrant les frais de déménagement de ses biens dans son pays d’origine ;
3°) de désigner un avocat commis d’office et de lui traduire en anglais les ordonnances adressées par le tribunal.
Mme A doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe de confiance légitime, dès lors qu’elle justifie d’une ancienneté de séjour de treize années à la date de l’arrêté attaqué, a vu son titre de séjour renouvelé jusqu’alors et n’a commis aucun délit ni infraction ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle est française ;
— elle est victime de discrimination en méconnaissance des pactes internationaux relatifs, d’une part, aux droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part, aux droits civils et politiques qui garantissent une égalité de traitement en matière d’accès aux prestations sociales et l’arrêté attaqué méconnaît l’article 1er de la Constitution ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne peut pas payer son loyer en raison des recouvrements de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’accord de sécurité sociale signé le 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dont professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Deux mémoires produits par Mme A ont été enregistrés le 10 mars 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord de sécurité sociale signé le 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante américaine née le 23 décembre 1967 au Royaume-Uni, est entrée en France 7 février 2012 sous-couvert d’un visa long séjour, en qualité d’étudiante, valable du 6 février 2012 au 6 février 2013. Elle a été munie par la suite de quatre titres de séjour en tant qu’entrepreneur ou profession libérale, dont le dernier était valable du 15 décembre 2022 au 26 octobre 2023. Elle a sollicité le 22 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à être assistée par l’avocat de permanence et à traduire en anglais les ordonnances adressées par le tribunal :
2. D’une part, les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’étranger peut demander qu’un avocat soit désigné d’office sont exclusivement applicables au recours présenté par l’étranger qui est placé en rétention ou qui est assigné à résidence. L’intéressée ne se trouve pas dans la situation où elle peut demander au tribunal l’assistance de l’avocat de permanence. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
3. D’autre part, l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 déclare que « la langue de la République est le français ». L’article 1er de la loi n°94-665 du 4 août 1994 dispose que la langue française est « la langue () des services publics ». Enfin, l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 fonde la primauté et l’exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales. Les conclusions ordonnant au tribunal de traduire en anglais les mesures d’instructions, communications et ordonnances adressées à Mme A doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté, dès lors que Mme A n’établit pas être de nationalité française.
5. Si la requérante soutient être victime de discrimination en méconnaissance des pactes internationaux relatifs, d’une part, aux droits économiques, sociaux et culturels et, d’autre part, aux droits civils et politiques qui garantissent une égalité de traitement en matière d’accès aux prestations sociales, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige, le préfet des Hauts-de-Seine ayant, lors de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, apprécié l’exercice par Mme A d’une activité non salariée. Elle ne démontre pas davantage que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’article 1er de la constitution. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article ainsi que du principe de discrimination garanti par les pactes internationaux relatifs, d’une part, aux droits économiques, sociaux et culturels et, d’autre part, aux droits civils et politiques ne peuvent qu’être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A soutient résider sur le territoire français depuis 2012, avoir été munie de plusieurs titres de séjour et n’avoir commis aucun délit, ni infraction. Toutefois, Mme A, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans, est célibataire, sans charge de famille en France, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs en France, bien qu’elle ait exercé une activité professionnelle, et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’au 26 octobre 2023 et qu’elle n’a commis ni délit, ni infraction, au cours de son séjour en France, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle et de la méconnaissance du principe de confiance légitime, en l’espèce inopérant, doivent être écartés.
8. Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’accord de sécurité sociale signé le 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
9. Aux termes de l’article 6 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
10. Les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable en matière civile ou pénale, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir porté contre une mesure de police administrative spéciale relative à l’éloignement d’un étranger du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416187
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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