Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, n° 2501165
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de recours administratif préalable

    La cour a estimé que le recours contentieux n'est recevable que si le demandeur a préalablement exercé un recours administratif, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Non-réception des courriers de régularisation

    La cour a jugé que les courriers avaient été régulièrement notifiés, le demandeur n'ayant pas fait connaître de changement d'adresse, rendant sa requête irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2501165
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501165
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… C… forme opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme totale de 507,50 euros, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) versée entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2022.


Il soutient qu’il n’est pas redevable de la somme réclamée compte tenu du remboursement opéré par la gestionnaire du logement qu’il occupait.


La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.


Vu :


- l’invitation à régulariser la requête adressée les 6 mai et 10 juin 2025 sur le fondement de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation ;


- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;


- les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de la sécurité sociale ;


- le code de la construction et de l’habitation ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…). ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».

3. Enfin aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». L’article R. 133-3 du même code prévoit : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…). ».

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. En l’espèce, à l’appui de son opposition à la contrainte poursuivant le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement, M. B… conteste le bien-fondé de cet indu. Par des courriers des 6 mai et 10 juin 2025, M. B… a été invité à produire dans le délai de quinze jours la décision rendue sur son recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales ou pour le moins la preuve qu’il avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant l’indu en cause. Ces courriers l’informent également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ces courriers, envoyés par lettre recommandé avec accusé de réception des 6 mai et 10 juin 2025 à l’adresse indiquée dans la requête de M. B…, ont été retournés au tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » les 5 juin et 7 juillet 2025. M. B… n’ayant pas fait connaître de changement d’adresse à la juridiction, les demandes de régularisation adressées les 6 mai et 10 juin 2025 doivent, dès lors, être regardées comme ayant été régulièrement notifiées. En dépit de cette demande, M. B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de M. B…, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


Par ces motifs, le tribunal ordonne :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.


Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.


La vice-présidente,


Signé


Z. Saïh


La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition


La greffière

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