Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2508153
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, justifiant ainsi la suspension.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2508153
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2508153
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée vie familiale » à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et délais et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un jeune majeur anciennement placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, que la décision met un terme brutal à son parcours scolaire et professionnel, qu’il risque d’être licencié par son employeur, qu’il se retrouve en situation de grande précarité suite à la rupture de son contrat jeune majeur dont il bénéficiait jusqu’en août ;

— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;

* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation ;

* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’instruction de sa demande de titre de séjour mention étudiant  ;

* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  ;

* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête n° 2508156, enregistrée le 13 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 mai 2025 à

14 heures 30.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de

Mme Soulier, greffière d’audience :

—  le rapport de Mme Richard, juge des référés ;

—  les observations de Me de Seze, représentant M. A, aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, et les observations de M. A.

Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 2006, déclare être entré sur le territoire français le 19 décembre 2022 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 13 mars 2023. A sa majorité il a fait l’objet d’un contrat jeune majeur qui va prendre fin au mois de juin 2025. Le 10 février 2025 M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 11 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.

Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».

3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France alors qu’il était encore mineur avant de faire l’objet de diverses mesures de protection et d’assistance éducative. Par ailleurs M. A poursuit actuellement des études de CAP Métallier, formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage en cours d’exécution auprès de la société AM. Ainsi, la décision attaquée place M. A dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, de nature à priver l’intéressé de ressources et d’hébergement. Dans ces conditions, l’intéressé établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».

8. M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-3 précité, en se fondant exclusivement sur la seule circonstance que son dossier ferait « apparaître qu’il ne démontre pas la nature des liens avec sa famille restée à l’étranger », alors qu’il lui appartenait d’effectuer une appréciation globale de sa situation au regard des autres critères prévus par cet article, en vérifiant tout d’abord qu’il est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, puis de porter une appréciation globale sur sa situation, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil qui le suit sur son insertion dans la société française. Ce moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».

11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 portant refus de délivrance de titre séjour implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros à verser à son conseil, Me de Seze, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme à verser à ce dernier est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’exécution de la décision, en date du 11 avril 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.

Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Etat versera à Me de Seze, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et versée à M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me de Seze et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.

Fait à Cergy, le 23 mai 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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