Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2204837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2 avril 2022, 27 juin 2022, 6 février 2023 et 24 mars 2023, Mme C A épouse Mhara, représentée par Me Hage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui restituer son agrément, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire du courrier du 20 septembre 2021 de convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale n’était pas compétent ;
— les membres de la commission consultative paritaire départementale représentant les assistants maternels n’ont pas été convoqués en nombre égal à ceux des représentants du conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
— la décision est entachée de plusieurs vices de procédure ; les droits de la défense n’ont pas été respectés ; des personnes non membres de la commission consultative paritaire départementale étaient présentes lors de la séance du 13 octobre 2021 ;
— le signataire de la décision du 22 octobre 2021 portant retrait de l’agrément n’était pas compétent ;
— la décision de retrait de son agrément n’est pas suffisamment motivée ;
— le refus de transmission de son dossier administratif est injustifié ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; le conseil départemental des Hauts-de-Seine n’a pas vérifié les faits qui lui étaient reprochés ;
— la décision de retrait de son agrément est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant des manquements aux obligations d’information et de déclaration.
Par un courrier du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 13 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 4 mai 2023, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté par le département des Hauts-de-Seine, a été enregistré le 4 mai 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 19 mars 2025, le département des Hauts-de-Seine a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire, tout élément de nature à démontrer que les membres de commission consultative paritaire départementale ont été régulièrement convoqués à la séance du 13 octobre 2021.
En réponse, le département des Hauts-de-Seine a transmis le 19 mars 2025, les courriers de convocation de l’ensemble des membres de commission consultative paritaire départementale à la séance du 13 octobre 2021 ; toutes ces pièces ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hage, représentant Mme A épouse Mhara.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse Mhara bénéficie d’un agrément pour exercer la profession d’assistante maternelle depuis le 3 mai 2002. Son agrément pour l’accueil de trois enfants a été renouvelé le 3 mai 2017 pour une durée de cinq ans. Par une décision du 22 octobre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, après avis de la commission consultative paritaire départementale du 13 octobre 2021, a procédé au retrait de son agrément. Par un courrier du 1er décembre 2021, Mme A épouse Mhara a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Mme A épouse Mhara demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision du 22 octobre 2021 :
4. La décision litigieuse a été signée par M. E F, chef du service des modes d’accueil petit enfance du département des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°2021-DAJA-125 du 9 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à l’effet de signer les décisions de retrait d’agrément des assistants maternels. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 22 octobre 2021, qui manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne la suffisance de la motivation de la décision du 22 octobre 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « () Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée () ».
6. La décision de retrait de l’agrément d’assistante maternelle contestée vise les textes dont le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à lui retirer son agrément d’assistante maternelle tenant, notamment à ce que l’intéressée, n’a pas la capacité à prévenir les accidents domestiques, à communiquer avec les parents des enfants dont elle a garde et les services départementaux de la protection maternelle et infantile, et n’applique pas les règles destinées à prévenir la mort subite du nourrisson. En conséquence, la décision de refus de retrait de l’agrément d’assistante maternelle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
7. En premier lieu, si Mme A épouse Mhara soutient que le courrier du 20 septembre 2021 l’informant de la réunion de la commission consultative paritaire départementale a été signé par une autorité incompétente, il ne résulte d’aucun texte que la convocation de l’assistante maternelle à une séance de la commission consultative paritaire départementale devrait être signée par le président du conseil départemental. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département () ».
9. D’une part, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S’il résulte de ces dispositions que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative paritaire départementale ont été régulièrement convoqués à la séance du 13 octobre 2021, à savoir les cinq représentants de l’administration et les cinq représentants des assistants maternels. Au demeurant, la seule circonstance que l’avis a été rendu dans une formation qui ne comportait pas à parité des représentants du département et des assistants maternels et familiaux agréés, n’est pas de nature à entacher l’avis émis d’irrégularité, les membres de la commission ayant été régulièrement convoqués. Le moyen doit être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion et de la feuille d’émargement correspondante que, si Mme B était présente à la réunion de la commission paritaire, en qualité de puéricultrice coordonnatrice du service des modes d’accueil individuel, pour présenter le dossier de l’intéressée aux membres de la commission, elle n’a pas pris part au vote. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 septembre 2021, adressé à Mme A épouse Mhara, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a convoqué la requérante à la séance de la commission consultative paritaire départementale du 13 octobre 2021 et l’a informée que les pièces de son dossier étaient accessibles et pouvaient être mises à sa disposition. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication de son dossier. Si Mme A épouse Mhara soutient qu’elle a vainement sollicité postérieurement à la décision attaquée, dans le cadre de son recours gracieux formé le 1er décembre 2021, la communication de certaines pièces auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 22 octobre 2021. Le moyen doit dès lors être écarté.
13. En troisième lieu, si la requérante soutient que les droits de la défense ont été méconnus, il ressort du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2021 de la commission consultative paritaire départementale que Mme A épouse Mhara était présente lors de cette séance et a pu présenter des observations, accompagnée de son ancien employeur et s’expliquer sur l’ensemble des griefs formulés à son encontre. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure entachant d’illégalité la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le manquement au devoir d’information du département :
14. Aux termes de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. » Aux termes de l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours () ». Aux termes de l’article R. 421-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. () ».
15. En premier lieu, il ressort des déclarations nominatives d’arrivée et de départ d’enfants que la requérante n’a déclaré, à la date de la décision attaquée, ni l’arrivée ni le départ d’un 4ème enfant dénommé D, âgé de 9 mois qu’elle a accueilli entre le 1er et le 8 septembre 2021. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 421-9 du code de l’action sociale et des familles.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du compte rendu de la visite inopinée du 10 septembre 2021 et du courrier de la requérante adressé aux services départementaux à la suite de cette visite, que le 9 septembre 2021, le jeune D âgé de neuf mois, après avoir chuté de son transat, a saigné du nez et a vomi, ce qui a nécessité une consultation aux urgences. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet évènement doit être regardé comme un accident grave dont elle aurait dû avertir les services départementaux en application de l’article R. 421-20 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen doit dès lors être écarté.
17. En troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle n’était pas tenue d’obtenir une autorisation préalable des services départementaux avant de rompre un contrat de travail conclu avec des parents employeurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine se serait fondé sur un tel motif pour lui retirer son agrément d’assistante maternelle. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le manquement aux conditions attachées à son agrément :
18. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a obtenu un agrément pour l’accueil de quatre enfants dont un est autonome dans les escaliers. Il ressort des pièces du même dossier, et notamment du compte-rendu de la visite inopinée du 10 septembre 2021 et du courrier de la requérante adressé aux services départementaux à la suite de cette visite, que l’intéressée a accueilli 4 enfants de 9, 12, 13 et 19 mois dont aucun n’était automne dans les escaliers. Mme A épouse Mhara n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a respecté les conditions attachées à son agrément.
En ce qui concerne le manquement relatif aux conditions d’accueil :
19. D’une part, si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que le jeune D dont elle avait la garde a saigné du nez puis vomi à la suite de sa chute, le 9 septembre 2021, il ressort du compte rendu de la visite menée par les deux infirmières puéricultrices le 10 septembre 2021 et du courrier de la requérante adressé aux services départementaux, que cet enfant qui était dans un transat est tombé vers l’avant, que sa tête a heurté le sol et que le transat lui est retombé dessus. D’autre part, il ressort du rapport de la visite inopinée du 10 septembre 2021, notamment, que des produits et éléments dangereux pour les enfants sont accessibles par eux, que la requérante laisse la turbulette des enfants dans leur lit sans toutefois les y placer ce qui crée un risque d’étouffement et est contraire aux préconisations visant à éviter la mort subite du nourrisson et qu’elle ne tient pas compte des capacités motrices des enfants afin de les installer de manière adéquate pour la prise des repas. Si Mme A épouse Mhara fait valoir que son agrément a été renouvelé durant plusieurs années et que ses précédents entretiens d’évaluation étaient positifs, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Mme A épouse Mhara n’est dès lors pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental s’est fondé sur des faits inexacts.
En ce qui concerne la proportionnalité de la décision de retrait :
20. Ainsi qu’il a été dit aux points 14 à 16, 18 et 19, Mme A épouse Mhara doit être regardée comme ayant manqué à son devoir d’information du département et comme n’ayant pas respecté les conditions attachées à son agrément ainsi que les conditions d’accueil des enfants dont elle avait la garde. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces manquements, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu lui retirer son agrément sans commettre d’erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A épouse Mhara doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Mme A épouse Mhara est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme C A épouse Mhara et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204837
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