Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2512779
TA Cergy-Pontoise 1 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence est remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, car cela porte atteinte à la situation du requérant.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée crée un doute sérieux quant à sa légalité.

  • Accepté
    Obligation de délivrer une attestation de prolongation d'instruction

    La cour a ordonné au préfet de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, considérant que cela est nécessaire suite à la suspension de la décision de refus.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au requérant, considérant les circonstances de l'espèce.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2512779
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2512779
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Gueye, demande à la juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision en litige concerne un refus de renouvellement de son titre de séjour, et est remplie, l’intéressé étant privé de son droit d’exercer une activité professionnelle, faute de pouvoir poursuivre son contrat de travail, ce qui le place dans une situation administrative et financière précaire, en ce qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;

— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d’un défaut de motivation ;

* elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.

Vu :

— la requête n° 2512737, enregistrée le 15 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 juillet 2025 à

11 heures.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :

— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;

— les observations orales de Me Gueye, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant britannique né le 24 avril 1991, est entré régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen européen valable du 9 mars 2024 au 8 mars 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 18 novembre 2024 via le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par une décision implicite née le 18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus implicite de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».

5. Il ressort des pièces produites que le requérant a sollicité, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 juin 2025 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, paraît notamment propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine.

Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :

7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.

8. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2512737.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gueye et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er août 2025

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2512779

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2512779