Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2504667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504667 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 M. B A, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite, ou auquel il peut prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et qu’il dispose, de surcroît, d’une promesse d’embauche à temps partiel avec une prise de poste envisagé à la mi-mai 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations auprès des services de la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la requête n° 2504247, enregistrée le 12 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2025
à 15 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Buisson ;
— et les observations de Me Balme Leygues, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois, né le 28 novembre 1992 à Guizhou en Chine, est entré en France à l’âge de 19 ans et a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant ». Le dernier titre de séjour en sa possession portait la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Souhaitant poursuivre un doctorat, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » le 19 septembre 2024. Le 7 décembre 2024, son dossier a été clôturé au motif qu’il ne peut bénéficier du titre qu’il sollicite dès lors qu’il ne relève plus du statut d’étudiant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en 2022, puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 30 juin 2022 au 29 juin 2023 et, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 27 septembre 2024 et qu’avant l’expiration de cette carte de séjour, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, M. A se trouvant en situation irrégulière depuis le 7 décembre 2024, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Pour clôturer le dossier de demande de titre de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne " [relevait] plus du statut d’étudiant « dès lors qu’il avait » disposé d’un titre de séjour mention recherche d’emploi ou création d’entreprise « et était » actuellement titulaire d’un titre de séjour mention travailleur temporaire « . Il résulte toutefois de l’instruction que M. A s’est inscrit à la Paris School of Technology and Management en vue de préparer un » Doctorate of Business Administration (DBA) 1ère année « de » Marketing digital et réseaux sociaux " et alors au demeurant qu’il n’est pas contesté qu’il dispose de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la situation de M. A et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Décompte général ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Ingénierie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Banque en ligne ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Contribution ·
- Préjudice ·
- Cotisation salariale ·
- Salaire minimum ·
- Provision ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Santé mentale ·
- Métropole ·
- Demande
- Impôt ·
- Administration ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Associé ·
- Distribution ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffeur ·
- Voiturier ·
- Cartes ·
- Transport de personnes ·
- Transport public ·
- Activité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Cycle ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critères objectifs ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Extensions ·
- Désistement ·
- Agglomération ·
- Réseau ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.