Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2402135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402135 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet de 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à son profit, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, rapporteur ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 4 août 1973, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2014. Par une décision en date du 3 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif que le comportement de l’intéressé constitue un trouble à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2024, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont été privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l’ordre public au motif qu’il a « ursurpé l’identité d’un compatriote titulaire d’un droit au séjour sur le territoire français ». Toutefois, à la date de la décision attaquée, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Kadoch, sous réserve que Me Kadoch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kadoch, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Kadoch et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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