Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2503119
TA Cergy-Pontoise
Annulation 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence est remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

  • Accepté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-9 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2503119
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2503119
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par

Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de celle par laquelle a été rejetée sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;

3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;

— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

— elle a été prise en violation des articles L. 424-9, L. 424-10 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il doit bénéficier d’une carte de résident de plein droit ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête n° 2503118, enregistrée le 25 février 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2025 à

9 heures 30.

A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de

Mme El Moctar greffière d’audience, le rapport de M. Ouillon, juge des référés.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 4 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 30 janvier 2024. Il en a demandé le renouvellement le 25 janvier 2024 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction qui a été renouvelée et dont la dernière était valable jusqu’au 25 janvier 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction et son titre de séjour.

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension

4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de séjour :

S’agissant de la condition d’urgence :

5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse

6. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine se serait expressément prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B A le 25 janvier 2024 ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet. Par suite, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande s’est trouvée implicitement rejetée le 25 mai 2024. M. B A, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait perdu le bénéfice de la protection subsidiaire, demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.

S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

7. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».

8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B A doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction :

10. Les moyens invoqués par M. B A à l’appui de sa demande de suspension d’une décision de refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ne paraissent, en tout état de cause, pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, en l’état de l’instruction.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : «   » Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

12. En l’espèce, eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance, en ce qu’elle suspend l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B A, implique seulement que ce préfet réexamine la situation du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Comme indiqué au point 3 de la présente ordonnance, M. B A a été admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Jaslet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B A le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.

Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jaslet, avocat de M. B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaslet et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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