Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2312245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. D B, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; en tout état de cause de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique n’a pas été mis en œuvre ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les agissements dont il a été victime justifient l’octroi d’une protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 23 mai 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— les conclusions de Mme E, rapporteuse publique ;
— et les observations de Me Sautereau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a été recruté en tant qu’enseignant contractuel au lycée polyvalent Louis Jouvet à Taverny à compter du 1er septembre 2022. Par des courriers et des courriels des 17 mai, 26 mai, 6 juin, 9 juin et 12 juin 2023, M. B a sollicité de la rectrice de l’académie de Versailles l’octroi de la protection fonctionnelle, en raison du harcèlement moral dont il s’estimait victime. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 24 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Île-de-France, le recteur de l’académie de Versailles a donné délégation à M. Chaussard, secrétaire général adjoint de l’académie et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions du recteur de l’académie de Versailles en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de l’académie. Il n’est ni établi ni même allégué que le secrétaire général de l’académie n’était ni absent, ni empêché, à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». Selon l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ".
4. Les dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, relatives à la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévoyant une procédure d’orientation vers les autorités compétentes, n’instituent pas d’obligation pour l’administration de procéder à une enquête administrative dans le cadre de l’instruction d’une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de mise en œuvre de la procédure d’orientation et de traitements des signalements de M. B, et tenant à l’absence d’enquête administrative, doit être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 134-5 du même code prévoit que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
6. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. M. B soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, cheffe d’établissement du lycée polyvalent Louis Jouvet à Taverny, au cours de l’année scolaire 2022-2023. À l’appui de ce moyen, M. B fait valoir tout d’abord qu’il s’est vu retirer des fonctions de référent égalité hommes-femmes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’avait pas été investi officiellement de cette fonction, pouvoir qui relève des prérogatives de la proviseure en tant que cheffe d’établissement. De même, M. B fait valoir qu’il s’est vu refuser la mise en œuvre de deux projets, l’un sur la laïcité, l’autre sur le journalisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa cheffe d’établissement avait donné des consignes spécifiques quant au traitement du principe de laïcité au sein de l’établissement, consignes auxquelles pouvaient se heurter la demande du requérant. Au demeurant, s’agissant de la demande d’intervention d’une journaliste en classe, la cheffe d’établissement pouvait la refuser sans que cela n’outrepasse les limites de son pouvoir hiérarchique. Ensuite, M. B soutient qu’il a fait l’objet d’un traitement différencié de la part de sa hiérarchie en faisant valoir que des élèves impliqués dans une rixe lui ayant causé une blessure, n’ont pas été sanctionnés disciplinairement alors que, pour d’autres faits de même nature, des procédures disciplinaires avaient été engagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les situations décrites par le requérant étaient différentes et justifiaient des réponses différentes de la part de la proviseure. Par ailleurs, si M. B fait valoir que la cheffe d’établissement ne répondait pas à tous ses messages ou lui reprochait d’avoir écrit en gras dans une réponse à l’un d’eux, ces circonstances, au demeurant peu importantes, ne s’écartent pas du comportement normalement attendu de la part d’un responsable hiérarchique au sein d’un lycée polyvalent. Au surplus, si M. B fait valoir que ses heures supplémentaires ont été régularisées tardivement, que la proviseure a colporté des rumeurs sur lui, qu’elle l’a intimidé, qu’elle l’a privé de l’accès au logiciel professionnel, qu’elle l’a mis à l’écart ou mis en cause et qu’elle est à l’origine d’un état anxieux, il ne l’établit pas. Enfin, l’avis défavorable émis par la cheffe d’établissement à son renouvellement de contrat relève uniquement du pouvoir hiérarchique de l’intéressée, sans que cela ne dénote une quelconque volonté de nuisance. Ainsi, les allégations de M. B reposent sur des faits qui ne sont pas établis ou qui s’expliquent par des considérations relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de la cheffe d’établissement et s’inscrivant dans le cadre de l’intérêt du service. Dans ces conditions, les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, le recteur de l’académie de Versailles n’était pas tenu d’accorder à M. B la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article 134-5 du code général de la fonction publique. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Aufaÿs, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudeneche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
F. Beaufaÿs
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Madagascar ·
- Désistement ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Profession libérale ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mentions
- Pollution ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Coefficient ·
- Évaporation ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Polluant ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Houille blanche ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- Sérieux ·
- Retard ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Expertise ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.