Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 septembre 2025, n° 2414673
TA Cergy-Pontoise
Annulation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que le CNAPS devait verser une somme à Monsieur B A en raison des frais engagés pour la procédure, conformément à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2414673
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2414673
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 7 janvier 2025,

M. B A, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de

10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "

2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.

3. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.

Le président de la 12ème chambre,

signé

P.-H. d’Argenson

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 septembre 2025, n° 2414673