Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2025, n° 2520508
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de logement social

    La cour a jugé que la commission de médiation avait correctement appliqué les règles d'irrecevabilité, car la demande de logement social était récente et il y avait un doute sur la composition familiale du foyer.

  • Rejeté
    Doute sur la composition familiale

    La cour a considéré que le moyen tiré de la mauvaise appréciation de la situation familiale était inopérant, car M me B… n'a pas apporté les précisions nécessaires à la commission.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2520508
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2520508
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.


Vu :


- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;


- les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de la construction et de l’habitation ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Enfin, l’article R. 772-7 du même code prévoit que : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».


Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».


Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.


La commission de médiation a estimé que le recours amiable de Mme B… était irrecevable dès lors que sa demande de logement social était récente, qui avait été enregistrée postérieurement au dépôt de son recours amiable. Mme B… ne conteste aucunement ce premier motif, ni se prévaut d’aucune démarche préalable en vue d’obtenir un logement.


La commission de médiation a estimé au surplus que la demande de Mme B…, était irrecevable dès lors qu’il y avait un doute sur la composition familiale du foyer à reloger, Mme B… ayant effectué son recours amiable avec un enfant, alors que trois enfants étaient inscrits sur la demande de logement social. Si Mme B… soutient que sa demande de relogement a été faite pour elle-même et ses trois enfants, dont les deux aînés restés au Mali avec leur père, elle n’établit aucunement avoir apporté cette précision à la commission. En tout état de cause, la commission de médiation pouvait, pour le seul motif mentionné au point 4, rejeter son recours amiable. Le moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait mal apprécié sa situation familiale est donc inopérant.


Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui a été présentée à l’aide du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative, n’est assortie que de moyens inopérants, de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.


Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


Par ces motifs, le tribunal ordonne:


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….


Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.


Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.


Le magistrat désigné,


Signé


S. Bourragué


La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision


Pour expédition


La greffière

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