Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502849 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction, l’autorisant à travailler et ce jusqu’à la délivrance de son titre de séjour
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il n’est pas établi qu’à la date d’introduction de la requête ni même à la date de la présente ordonnance, serait née une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentée par Mme A les 27 janvier et 3 février 2025. A cet égard, l’intéressée se borne d’ailleurs à indiquer que l’administration n’a pas encore statué sur sa demande mais ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire encadrant la naissance de la décision implicite qu’elle entend contester, ni ne précise la date à laquelle une telle décision aurait été acquise. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont dirigées contre une décision inexistante.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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