Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, n° 2406674
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens de droit clairement identifiables

    La cour a estimé que les explications fournies par Monsieur A ne constituaient pas un moyen de droit identifiable et manquaient de précisions et de pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2406674
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2406674
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation d’enseignement de la conduite automobile.

Il explique son engagement dans le milieu de l’enseignement automobile, son souci de subvenir à ses besoins financiers et ceux de ses enfants, son exemplarité et les leçons qu’il a tirées de sa condamnation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »

2. Les explications de M. A ne peuvent être regardées comme un moyen de droit clairement identifiable et ne sont en tout état de cause pas assorties des précisions suffisantes, et surtout de pièces, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.

Le président de la 12ème chambre,

signé

P.-H. d’Argenson

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, n° 2406674