Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, n° 2509144
TA Cergy-Pontoise
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du permis de construire

    La cour a estimé qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'était propre à créer un doute quant à la légalité de l'acte en litige.

  • Rejeté
    Fraude dans l'obtention du permis

    La cour a jugé que les arguments avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Violation des droits procéduraux

    La cour a considéré que cette violation alléguée ne justifiait pas la suspension de l'exécution du permis.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 18 juin 2025, n° 2509144
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509144
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la société Boulangerie du Parc, représentée par la SCP Moyse et associés, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société Pierre Rénovation Tradition en vue de travaux de surélévation et de réaménagement d’un bâtiment existant avec démolition de la toiture, situé 33 rue Madeleine Michelis ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est recevable ;

— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire ; en outre, l’arrêté litigieux représente un danger financier pour elle, car elle ne peut exploiter son activité pendant plusieurs mois ou années, et un danger physique pour les employés, les riverains et pour leur associé et sa famille vivant dans l’appartement situé au-dessus de celle-ci ; enfin, les travaux sont imminents, portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;

— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :

* il est illégal dès lors qu’une demande de permis de démolir aurait dû être formulée au regard des travaux de démolition prévus ;

* il méconnaît les articles 8.2 et 10-1-2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la surface aménagée en duplex avec le quatrième étage constitue un étage supplémentaire et ne peut être qualifié de combles aménagés, le projet comportant ainsi une construction avec cinq étages ;

* il est entaché d’une fraude, dès lors que la société pétitionnaire a usé de manœuvres pour tromper l’administration sur la réalité du projet, au regard des impératifs de hauteurs liés à une surélévation d’un cinquième niveau interdit par le plan local d’urbanisme et d’informations contradictoires et incohérentes, qu’elle a usé de manœuvres frauduleuses pour dissimuler l’infaisabilité du projet de travaux de surélévation lié à un impératif de démolition et de reconstruction et pour éviter le paiement d’une indemnité d’éviction du pétitionnaire ;

* elle a été prise en violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme au regard des erreurs de fait et de droit commises, dès lors que la procédure en nullité du congé n’a pas été prise en compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la société Pierre Rénovation Tradition, représentée par la SELARL Horus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante ;

— il n’est pas justifié d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par la SCP Sensei Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante ;

— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;

— il n’est pas justifié d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en cause.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête n° 2509145, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle la société Boulangerie du Parc demande l’annulation de l’arrêté attaqué.

Vu :

— le code de l’urbanisme

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.

Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 15 h 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :

— a présenté son rapport,

—  a entendu les observations de Me Moyse, représentant la société Boulangerie du Parc, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

—  a entendu les observations de Me Santangelo, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine, qui confirme les écritures présentées,

—  a entendu les observations de Me Borderieux, représentant la société Pierre Rénovation Tradition, qui confirme les écritures présentées,

— et a prononcé la clôture de l’instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mars 2025, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré un permis de construire à la société Pierre Rénovation Tradition pour la surélévation et la réalisation de travaux de réaménagement d’un bâtiment existant avec démolition de la toiture sur un terrain situé 33 rue Madeleine Michelis. Par la présente requête, la société Boulangerie du Parc demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute quant à la légalité de l’acte en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Boulangerie du Parc doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, ni de vérifier que la condition d’urgence est remplie.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Boulangerie du Parc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine et la société Pierre Rénovation Tradition au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boulangerie du Parc, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la société Pierre Rénovation Tradition.

Fait à Cergy, le 18 juin 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Cantié

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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