Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506182
TA Cergy-Pontoise
Annulation 6 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté était signé par une personne disposant d'une délégation de signature régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que M me C s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments présentés par M me C n'étaient pas suffisants pour établir des liens personnels intenses et stables sur le territoire français.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que M me C n'a pas démontré en quoi la mesure d'éloignement porterait atteinte aux droits de ses enfants.

  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M me C.

  • Rejeté
    Frais de l'instance

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506182
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506182
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 avril 2025, Mme B C demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l’arrêté du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;

— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;

— elle est entachée d’une erreur de droit ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

— elle est entachée d’une erreur de qualification des faits au regard de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :

— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur l’arrêté du 9 avril 2025 portant assignation à résidence :

— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;

— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— il est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il se fonde sur une version ancienne de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;

— il est illégale en raison de l’illégalité de la mesure refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire qui en constitue le fondement.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :

— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;

— les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 13 août 1983, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français en 2019 munie d’un visa court séjour à destination de l’Espagne. À la suite de son interpellation le 8 avril 2025 pour des faits de vol à l’étalage, l’intéressée a été placée en garde-à-vue. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sur l’arrêté du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, Mme C soutient que cet arrêté du 9 avril 2025 serait signé par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière de signature. Toutefois, l’arrêté est signé par Mme A, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui dispose d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, signé par le préfet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".

5. Mme C soutient avoir sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 14 juillet 2024, soit après l’expiration de son visa court séjour de type C le 9 juin 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’intéressée aurait été titulaire, sur la période du 9 juin 2019 au 14 juillet 2024, de plusieurs titres de séjour. Par suite, dès lors que Mme C s’est maintenue de manière irrégulière sur le territoire français durant environ cinq ans, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la Convention de New York en date du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

7. En l’espèce, Mme C soutient que la décision contestée porte une atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle est présente sur le territoire depuis 2019 et que résident sur le territoire national son époux, ses six enfants, dont l’une souffre de handicap. Toutefois, si Mme C établit la présence en France de membres de sa famille, ces éléments sont insuffisants à eux seuls pour se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors que la requérante, dont le séjour est récent, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et ne démontre aucune insertion professionnelle. En outre, si Mme C produit des documents relatifs au handicap de sa fille, elle n’établit pas en quoi il ferait obstacle à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, si la requérante soutient que ses enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que cette scolarisation est récente et que Mme C n’établit pas en quoi sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et ce moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».

9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.

10. En l’espèce, le préfet a refusé d’octroyer à Mme C un délai de départ volontaire et cette dernière se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, elle fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : " Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".

12. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté et des pièces du dossier que Mme C a été interpellée le 8 avril 2025, par les services de police, pour des faits de vol à l’étalage, qui ne sont pas contestés par l’intéressée. Par conséquent, le préfet soutient que le comportent de l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour. Toutefois, si Mme C soutient avoir sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 juillet 2024 auprès de la préfecture de Bobigny, elle produit seulement au dossier une attestation de dépôt. Dans ces conditions, alors que le préfet pouvait refuser d’octroyer à Mme C un délai de départ volontaire pour ces seuls motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :

13. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et dirigé contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu’être écarté.

14. Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».

15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet constate que l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire d’une obligation de quitter le territoire édicté à son encontre, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme C sur le territoire français, qu’en fixant à deux ans la durée de cette interdiction le préfet aurait fait une inexacte application de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur l’arrêté du 9 avril 2025 portant assignation à résidence :

17. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que Mme C a été assignée à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 8 avril 2025, ainsi que d’un certificat d’hébergement, que la requérante réside à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis avec son conjoint et ses six enfants, dont quatre sont mineurs et un enfant handicapé, tous scolarisés en Seine-Saint-Denis. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel Mme C serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en l’assignant à résidence, dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixé sa résidence, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.

18. Il résulte de ce qui précède, que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.

Sur les frais de l’instance :

19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence de Mme C, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F. Beaufaÿs Le greffier,

signé

M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506182