Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2304698
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération de taxe sur les salaires pour établissements d'enseignement supérieur

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé qu'elle remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, notamment en ce qui concerne les déclarations administratives nécessaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association pour la promotion des techniques internationales de management demande la restitution des cotisations de taxe sur les salaires acquittées par l'Institut de formation à l'expertise immobilière et patrimoniale pour les années 2016 à 2018, ainsi que le versement de 2 000 euros à titre de frais de justice. Les questions juridiques posées concernent l'éligibilité de l'association à l'exonération de la taxe sur les salaires en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. Le Tribunal rejette la requête, concluant que l'association n'a pas prouvé qu'elle remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, et que les demandes d'intérêts moratoires et de frais de justice sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2304698
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2304698
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, l’Association pour la promotion des techniques internationales de management, venant aux droits et obligations de l’association Institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale, représentée par Mes Riquelme et Salles, avocats, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires que l’association Institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale a acquittées au titre des années 2016 à 2018, augmentées des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’association requérante soutient que :

— l’association Institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 231 du code général des impôts dès lors qu’elle constitue un établissement d’enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l’éducation ;

— cette association peut se prévaloir des prévisions du paragraphe 280 de l’instruction référencée BOI-TPS-TS-10-10-20 ainsi que des prévisions de l’instruction administrative référencé BOI-RES-TPS-000060.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir :

— que les conclusions aux fins de restitution des cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables en raison de la tardivité de la réclamation

préalable ;

— que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;

— et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.

Considérant ce qui suit :

L’association Institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale, qui a déclaré exercer l’activité de formation continue d’adultes, a déposé les 18 mai 2016, 31 janvier 2017 et

15 janvier 2018 des déclarations de taxe sur les salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018. Cette association s’est ainsi acquittée au titre de cette taxe des sommes de 2 174 euros au titre de l’année 2016, 1 411 euros au titre de l’année 2017 et 2 229 euros au titre de l’année 2018. Estimant qu’elle aurait dû bénéficier d’une exonération de taxe sur les salaires, dès lors qu’elle exploite un établissement d’enseignement supérieur et délivre un diplôme d’État sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, l’association requérante a demandé, par une réclamation du

20 décembre 2019, le dégrèvement des cotisations de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées au titre de ces années, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 28 juillet 2021. L’association Institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale a formulé une seconde réclamation le 28 juillet 2021 qui a été rejetée le 31 janvier 2023 par l’administration fiscale. Par la présente requête, l’association pour la promotion des techniques internationales de management, venant aux droits et obligations de l’association Institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale, demande au Tribunal de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires, acquittées au titre des années 2016 à 2018 par cette dernière.

Sur les conclusions aux fins de restitution :

2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».

3. Lorsque des impositions ont été établies conformément aux déclarations du contribuable, il revient à ce dernier de justifier qu’il remplit les conditions lui ouvrant droit à l’exonération dont il demande le bénéfice au titre de chacune des années d’imposition en litige.

4. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception (…) des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (…) ».

5. En outre, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. / Cette déclaration doit être faite : / 1° Au recteur ; / 2° Au représentant de l’État dans le département ; / 3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République. / La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l’association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général. ». Et aux termes de l’article L. 731-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’ouverture de chaque cours doit être précédée d’une déclaration signée par l’auteur de ce cours. / Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l’académie, et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. / L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l’objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l’alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé. ». Enfin, aux termes de l’article L. 731-4 du code mentionné ci-dessus : « Les établissements d’enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. / La déclaration prescrite par l’article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l’établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l’article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l’un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l’autorité mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 731-3. / La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l’alinéa précédent. / Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable (…) ».

6. Il résulte de l’instruction que la SARL IHEDREA a, le 2 septembre 2014, confié et concédé à l’association Institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale, en

location-gérance partielle, ses activités de formation en vue de préparer, notamment, des diplômes sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat. Si l’association requérante soutient que l’institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale doit ainsi être regardée comme un établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation au titre des années litigieuses et produit, pour démontrer qu’elle respectait les conditions posées par les articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation, une déclaration primitive de la société IHEDREA en date du 13 décembre 1950, elle n’établit pas ni même n’allègue que l’institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale aurait déposé des déclarations modificatives s’agissant de l’identité des administrateurs ou encore qu’elle aurait communiqué la liste des professeurs aux autorités désignées, comme l’exigent pourtant les articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l’éducation. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’institut de formation à l’expertise immobilière et patrimoniale constituait un établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation au titre des années 2016 à 2018. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’association requérante ne pouvait pas bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 231 du code général des impôts.

7. Si l’association requérante se prévaut des documentations administratives référencées BOI-RES-000060 et BOI-TPS-TS-10-10-20 paragraphe 280, qui constituent l’interprétation des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts, ces documentations, qui ne se prononcent pas sur la qualification d’établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation, ne contiennent pas une interprétation différente de la loi fiscale dont le présent jugement fait application.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution présentées par l’association pour la promotion des techniques internationales de management, doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, être rejetées.

Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :

9. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, les conclusions de l’association pour la promotion des techniques internationales de management tendant au versement d’intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par l’association pour la promotion des techniques internationales de management doivent, par suite, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l’association pour la promotion des techniques internationales de management est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la promotion des techniques internationales de management et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

Le rapporteur,

signé

D. CHICHPORTICHE-FOSSIER

Le président,

signé

K. KELFANI

La greffière,

signé

L. CHOUITEH

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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