Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2503036
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et utilité de la mesure demandée

    La cour a estimé que la demande se heurte à une contestation sérieuse, car le demandeur n'a pas prouvé que son dossier était complet et que la préfecture avait l'obligation de délivrer l'attestation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2503036
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2503036
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou une décision définitive.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour temporaire dont il a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2024, que son titre a expiré le

31 janvier 2025, qu’il a communiqué des pièces complémentaires à la préfecture et que, en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, il est placé dans une situation irrégulière portant atteinte à son droit au travail ;

— la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements liés à la procédure dématérialisée et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. » Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; « . Le titre de séjour mention » étudiant " figure parmi les titres de séjour devant être demandés au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.

6. M. C A B, ressortissant marocain né le 19 janvier 2003 à Nador au Maroc, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2024. Il a été mis en possession d’une attestation de confirmation de dépôt du 15 novembre 2024. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il aurait produit les pièces complémentaires sollicitées par la préfecture, le requérant n’établit pas que son dossier déposé auprès de la préfecture aurait été complet. Dans ces conditions, la demande de M. A B se heurte à une contestation sérieuse et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 17 mars 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Colin

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0

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