Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 22 décembre 2025, n° 2522644
TA Cergy-Pontoise
Annulation 22 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence justifie l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Accepté
    Vice d'incompétence et défaut d'examen sérieux

    La cour a jugé que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en raison de la vulnérabilité du requérant.

  • Accepté
    Vulnérabilité du demandeur

    La cour a ordonné à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil, tenant compte de la vulnérabilité du requérant.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme à son conseil, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522644
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2522644
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre, 8 et 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 octobre 2025, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.


Il soutient que :


- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;


- elle est insuffisamment motivée ;


- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;


- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;


- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;


- elle méconnait les dispositions des articles L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité.


Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.


Il fait valoir que :

aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;

les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles du 4° de l’article L. 551-15 du même code comme base légale de la décision attaquée, qui doit être regardée comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures :


- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;


- les observations de Me Decarnin, représentant M. A…, présent. Me Decarnin conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et ajoute à l’audience que le requérant a fait état de sa vulnérabilité à l’OFII, que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 29 juin 2023 ne lui a jamais été notifiée et que la France est désormais responsable de l’examen de sa demande d’asile ;


- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


L’ OFII a produit une pièce complémentaire le 22 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.


Considérant ce qui suit :

M. B… A…, ressortissant burkinabé né le 23 aout 1973, déclare être entré sur le territoire français le 19 octobre 2022. Il a déposé une demande d’asile le 9 janvier 2023 et, par un arrêté du 20 février 2023, devenu définitif, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Le 28 octobre 2025, en l’absence d’exécution de l’arrêté de transfert pris à son encontre M. A… a déposé une nouvelle demande d’asile auprès des autorités françaises. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, sans justifier d’un motif légitime. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.


Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :


Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».


Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».


Pour prendre la décision du 25 novembre 2025 refusant à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII, se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que l’intéressé avait présenté, sans motif légitime, sa demande plus de 90 jours après son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, en situation d’isolement en France, fait l’objet d’un suivi psychiatrique, un certificat médical d’un médecin de l’hôpital Max Fourestier en date du 7 juillet 2025 établissant qu’il souffre notamment de cauchemars et d’hallucinations auditives et visuelles, et plusieurs ordonnances, également versées à l’instance, montrant qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux lourd. Dans ces circonstances, l’intéressé doit être regardé comme présentant une situation de vulnérabilité particulière que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû prendre en considération pour lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


Néanmoins, pour établir que la décision attaquée était légale, le directeur général de l’OFII invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant une nouvelle base légale et un nouveau motif, fondés sur la situation existant à la date de cette décision.


D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. D’autre part, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.


Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».


A l’appui de sa demande de substitution de base légale, le directeur général de l’OFII fait valoir qu’il aurait pris la même décision, qui constitue en réalité une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, s’il s’était fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile notamment son obligation de présentation.


Toutefois, à supposer même que le non-respect par M. A… des exigences des autorités chargées de l’asile puisse être regardé comme établi, il résulte des dispositions précitées que l’OFII est également tenu de prendre en compte la vulnérabilité de l’intéressé. Dans ces conditions, dès lors que l’OFII n’aurait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fonder sa décision sur le 3° de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale et à la substitution de motif sollicitées.


Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, doit être annulée.


Sur les conclusions à fin d’injonction :


L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 octobre 2025. Il y a lieu de fixer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les frais du litige :

M. A… étant admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Decarnin, conseil de M. A…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Decarnin de la somme de 1 000 euros.


D E C I D E :


Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.


Article 2 : La décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.


Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 octobre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.


Article 4 : L’OFII versera à Me Decarnin la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Decarnin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.


Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Decarnin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.


La magistrate désignée,


Signé


L. MOINECOURTLe greffier,


Signé

M. C…


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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