Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2506765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 20 décembre 2023 et dont il avait demandé le renouvellement le 16 novembre 2023 ; sa fille a écrit plusieurs fois à la préfecture pour tenter de débloquer sa situation, il a perdu ses droits à l’assurance maladie ;
— sa demande est utile dès lors qu’il réside en France depuis 2003 et que son titre de séjour lui a été renouvelé déjà deux fois, qu’il est âgé et a des difficultés à se déplacer.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B né au Kazakhstan le 21 novembre 1951 serait entré en France en 2003 selon ses déclarations et aurait bénéficié de titres de séjour dont le dernier aurait expiré le 20 décembre 2023 dont il indique avoir sollicité le renouvellement le 16 novembre 2023. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Si M. B fait valoir qu’il y a urgence à le convoquer en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande de renouvellement déposée le 16 novembre 2023 avant l’expiration de son titre de séjour le 20 décembre suivant, qu’il est présent en France depuis 2003 et qu’il a perdu ses droits à l’assurance maladie, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégation autre qu’une copie d’écran d’un SMS de la sous-préfecture de Boulogne daté du 28 mars 2025. Dans ces conditions, au regard des pièces du dossier, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à la préfecture ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506765
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