Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 1er juillet 2025, n° 2510217
TA Cergy-Pontoise
Annulation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était effectivement insuffisamment motivé, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la situation personnelle de Monsieur A n'avait pas été correctement examinée, ce qui a conduit à une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Accepté
    Disproportionnalité de la mesure

    La cour a estimé que la mesure d'assignation à résidence était disproportionnée au regard des éléments présentés, notamment en raison de sa vie familiale.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était insuffisamment motivé, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la situation personnelle de Monsieur A n'avait pas été correctement examinée, ce qui a conduit à une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Accepté
    Disproportionnalité de la mesure

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour était disproportionné au regard des éléments présentés, notamment en raison de sa vie familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2510217
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2510217
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 25 juin 2025, sous le numéro 2510216, M. C A, représenté par Me Ntsama, demande au

tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.

M. A soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— il est disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

II – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 25 juin 2025, sous le numéro 2510217, M. C A, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.

M. A soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— il méconnaît les articles L. 611-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la mesure est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :

— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;

— les observations de Me Nkouamen Tchenko, avocate substituant Me Ntsama, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et précise ses moyens ;

— et les observations de M. et Mme A.

Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant marocain né le 12 avril 1978, déclare être entré en France en 2016. Le 20 octobre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande au tribunal, par les requêtes enregistrées sous les numéros 2510216 et 2510217, d’annuler ces deux arrêtés en toutes leurs dispositions.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2510216 et 2510217 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

4. Pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet des Hauts-de-Seine a notamment relevé que M. A avait été condamné, le 14 janvier 2022, par le tribunal judiciaire de Meaux, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office d’une décision d’éloignement et qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, M. A ayant fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2021, qui n’a pas été exécutée.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec

Mme D, ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation depuis 2019 et avec laquelle il s’est marié le 4 mars 2023, ainsi que leurs deux enfants, nés respectivement les 12 mai 2022 et 31 août 2024. Il justifie ainsi, par cette vie commune et par les différentes pièces produites, pourvoir à leur entretien et à leur éducation. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse, handicapée, souffre d’un trouble bipolaire, diagnostiqué en 2015, pour lequel elle bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), qu’elle rencontre, même si elle est suivie médicalement, de réelles difficultés dans l’accomplissement des tâches quotidiennes, se trouvant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants et que son mari participe activement à son accompagnement quotidien. Il ressort enfin des pièces du dossier, et des observations présentées à l’audience, que Mme D explique que son mari n’a jamais commis aucune violence à son endroit, qu’elle a dénoncé son mari pour violences conjugales, à l’occasion de crises paranoïdes liées au non-respect de son traitement médicamenteux – notamment lors de ses deux grossesses-, afin d’éviter une hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique et qu’il s’agit donc de fausses accusations qui n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune condamnation de la part de l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que, d’une part, les signalements pour faits de violences conjugales invoquées par le préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas de nature à caractériser une menace à l’ordre public de sa part et que, d’autre part, la seule condamnation intervenue en 2022, pour avoir refusé de se soumettre à un test PCR en vue de l’exécution d’office d’une décision d’éloignement afin de rester auprès de sa compagne malade et enceinte de son enfant à naître, ne saurait pas davantage, à elle seule, caractériser une menace à l’ordre public. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et bien que l’intéressé ait déjà fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français, la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mai 2025 par laquelle préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Hauts-de-Seine.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

7. Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation des arrêtés attaqués, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.

Article 2 : L’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer le titre de séjour sollicité à

M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F.-X. Prost

La greffière,

signé

M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°s 2510216 et 2510217

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