Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 11 février 2025, n° 2208407
TA Cergy-Pontoise
Annulation 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du mémoire en défense

    La cour a écarté l'exception d'irrecevabilité, considérant que le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat lorsqu'il exerce le pouvoir de dresser un procès-verbal d'infraction.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le maire était tenu de dresser un procès-verbal d'infraction, car l'élément matériel de l'infraction était constitué.

  • Accepté
    Obligation de dresser un procès-verbal d'infraction

    La cour a ordonné au maire de dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai de quinze jours, considérant que la décision impliquait nécessairement cette mesure.

  • Accepté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais exposés par M me D A, considérant les circonstances de l'affaire.

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Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2208407
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2208407
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 24 février 2023, Mme D A, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Thillay a rejeté sa demande tendant à ce qu’il mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune du Thillay, en sa qualité d’agent de l’Etat, de constater l’infraction qui a été portée à sa connaissance et d’en dresser le procès-verbal dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le mémoire en défense de la commune est irrecevable à défaut de qualité pour agir du maire au nom de la commune du Thillay ;

— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune du Thillay, représentée par Me Gentilhomme conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise et à M. B C qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Beauvironnet,

— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,

— et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant la commune du Thillay et de Me Lalanne, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 décembre 2021 de non-opposition à déclaration préalable au bénéfice de M. C, le maire de la commune du Thillay a autorisé la régularisation de travaux précédemment effectués sur une maison individuelle située sur une parcelle cadastrée section B n° 1325, sise 10 avenue Henri Dunant à Le Thillay, en zone UG du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un courrier du 15 février 2022, Mme D A, voisine immédiate du projet, a informé le maire de la commune que des travaux non autorisés avaient été réalisés sur cette maison individuelle et lui a demandé de dresser un procès-verbal de constat d’infraction. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Thillay a rejeté cette demande.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

2. Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser le procès-verbal d’une infraction à la législation de l’urbanisme qui lui est attribué par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. Par suite, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense à défaut de qualité pour agir du maire au nom de la commune du Thillay ne peut qu’être écartée comme inopérante.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ». L’article L. 480-4 de ce code dispose que : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende () ».

4. Il résulte des dispositions précédemment rappelées que l’autorité administrative est tenue de faire dresser procès-verbal des infractions au code de l’urbanisme dont elle a connaissance, à la condition que l’élément matériel de l’infraction soit constitué.

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison des plans produits à l’appui des deux demandes de déclaration préalable déposées par M. C le 2 septembre 2014 et le 8 septembre 2017 que, sur la période considérée, celui-ci a fait bâtir sans autorisation une extension de la construction principale implantée sur rue, la partie de cette construction comprenant une véranda, ainsi que l’annexe non-attenante d’une surface de 92 m2 comprenant deux logements locatifs, faisant passer la surface de plancher existante de la maison de 71,44 m2 à 234,45 m2. Par suite, la matérialité de l’infraction invoquée par Mme A est établie.

6. D’autre part, si le maire de la commune fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, le 18 avril 2022, les constructions litigieuses avaient été régularisées par le dépôt le 5 octobre 2021, d’une déclaration préalable à laquelle il ne s’est pas opposé dans un arrêté du 20 décembre 2021, il ressort toutefois de la comparaison des plans produits à l’appui de la demande de déclaration préalable ayant fait l’objet d’une opposition le 16 décembre 2014 et des deux demandes de déclaration préalable des 17 novembre 2017 et 20 décembre 2021 que cette dernière, qui prévoit la surélévation des toitures de la construction principale et de l’annexe, la modification de l’emplacement des fenêtres, l’extension de la façade sur rue réalisée dans le prolongement de la maison existante, ainsi que la suppression de l’un des deux logements locatifs de l’annexe, ne comporte aucune mention relative à la véranda. En outre, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, à la date du rejet de la demande de Mme A, les deux logements locatifs non autorisés n’avaient pas été supprimés. Il en résulte qu’à la date de la décision attaquée, le maire de la commune du Thillay, qui avait été alerté le 18 février 2022 par la requérante de l’existence de travaux effectués sans autorisation, ne pouvait ignorer l’existence d’une infraction à la législation de l’urbanisme dont l’élément matériel pouvait être constaté et était par conséquent tenu d’en dresser un procès-verbal. Dès lors, c’est à tort que le maire du Thillay a refusé de faire usage du pouvoir qu’il tient des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Thillay a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».

9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu qu’il soit enjoint au maire de la commune du Thillay de faire dresser un procès-verbal pour l’infraction invoquée au point 6, dans le délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune du Thillay a rejeté la demande de Mme A tendant à ce qu’il mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Thillay, au nom de l’Etat de faire dresser un procès-verbal d’infraction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, à la commune du Thillay et à M. B C.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Beauvironnet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

La rapporteure,

signé

E. Beauvironnet

La présidente,

signé

S. Edert

La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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