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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2402073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400632 du 9 février 2024, enregistrée le 12 février 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C B.
Par cette requête, enregistrée le 1er février 2024 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, Mme B, représentée par Me Balzarini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge par l’hôpital d’instruction des armées Percy, localisé à Clamart (92140), dans le cadre d’une opération de cimentoplastie du talus droit réalisée le 17 novembre 2011 ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) d’autoriser l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur.
Elle soutient que :
— à la suite de son opération du 17 novembre 2011, elle a souffert d’un débordement de ciment, lui causant des douleurs persistantes ;
— la mesure d’expertise est utile afin de déterminer notamment si l’accident médical est ou non fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce que la mission soit complétée ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) à ce qu’il soit statué sur les dépens.
La requête a été transmise au ministère des armées et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. L’expertise demandée par Mme B relative aux conditions dans lesquelles elle a été pris en charge par l’hôpital d’instruction des armées Percy dans le cadre d’une opération de cimentoplastie réalisée le 17 novembre 2011 présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la désignation d’un sapiteur :
4. Aux termes du second alinéa de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R.761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens. Les conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D, exerçant au 41 rue d’Amsterdam à Paris (75008), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1/ se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par l’hôpital d’instruction des armées Percy ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2/ rappeler les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme B et décrire son état à la date de l’expertise ;
3/ décrire les conditions dans lesquelles Mme B a été prise en charge par les services de l’hôpital d’instruction des armées Percy ;
4/ donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B ;
5/ donner son avis sur le respect des obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si la patiente a été personnellement informée sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; en cas d’absence d’information ou d’information incomplète de la patiente, préciser si le médecin ou l’équipe médicale sont intervenus dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer et évaluer la probabilité pour la patiente dûment informée de se soustraire à l’acte dommageable ;
6/ de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises dans le cadre de l’hospitalisation de Mme B ;
7/ donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’hôpital d’instruction des armées Percy, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme B par l’établissement ; indiquer si le dommage résulte d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en en précisant la nature et le mécanisme et, dans la négative, s’il résulte d’un échec du traitement entrepris ; indiquer s’il résulte d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l’infection a une cause étrangère à la prise en charge par l’établissement ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8/ donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance d’éviter le dommage ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
9/ décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme B, non imputables à son état antérieur, ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par l’hôpital d’instruction des armées Percy si celle-ci s’était déroulée normalement ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, pertes de revenus, incidences professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
10/ pour le cas où la responsabilité de l’établissement de santé ne serait pas retenue, préciser les préjudices directement imputables à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés dans l’établissement ayant eu pour Mme B des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en appréciant leur niveau de gravité au regard des critères fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
11/ dire si l’état de santé de Mme B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme B ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
12/ de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C B, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ainsi que du ministère des armées.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, au ministre des armées et à M. A D, expert.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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