Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2311532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les douze points qui lui ont été retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il doit bénéficier d’une reconstitution de son capital de points à partir du 30 août 2016 en l’absence de toute notification régulière d’une décision 48SI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé bénéficie d’un solde de neuf points sur son permis de conduire qui est valide et que la décision « 48 SI » doit être regardée comme retirée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formé, via le formulaire prévu sur le site recours.permisdeconduire.gouv.fr, le 8 août 2023, un recours gracieux contre la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Du silence gardé par le ministre est née une décision implicite de rejet de ce recours. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral édité le 17 juin 2024, produit par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire de M. B se trouve valide, au plus tard à la date d’émission de ce relevé, suite à la restitution de points en application de l’article L. 223-6 du code de la route, d’un solde de neufs points sur douze. Ainsi, la décision contestée référencée « 48 SI » prononçant l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé, a été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision référencée « 48 SI », sont devenues sans objet ainsi que celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sont également devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ni sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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