Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2505915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 12 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gast, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de signer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et financière, celui-ci se retrouvant sans emploi, alors qu’il résidait régulièrement sur le territoire français depuis 2016 ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la qualité de l’auteur de l’acte est illisible, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, comme en témoignent l’absence de précision sur les faits qui lui sont reprochés et une erreur sur son identité ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dés lors que les seuls faits établis sont les violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS du 1er septembre 2023, qui ne suffisent pas à estimer qu’il représente une menace à l’ordre public ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est particulièrement bien intégré à la société française ; il a réalisé avec succès ses études de droit en France, a obtenu un diplôme d’une grande école de commerce et travaille depuis 2022 pour la société Natixis, qui lui a fait une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la précédente requête de M. A a été rejetée pour défaut d’urgence ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2410129, enregistrée le 16 juillet 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 avril 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Fléjou, juge des référés ;
— les observations de Me Garcia, substituant Me Gast, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que dans le cadre du précédent référé suspension, le préfet a produit des écritures portant sur le fondement de sa demande de titre de séjour quelques minutes avant l’audience et qu’ainsi M. A n’a pas eu le temps répondre, que le préfet ne saurait régulariser a posteriori la qualité du signataire de l’acte et qui rappelle que le tribunal a déjà jugé à trois reprise que le comportement de M. A, qui n’a été condamné qu’à une peine d’amende avec sursis, ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— et les observations de M. A lui-même, qui soutient qu’il n’a jamais présenté de demande titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », mais a uniquement demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et qu’il est toujours en contact avec la société Natixis, qui compte l’employer en contrat à durée indéterminée à partir du mois d’avril 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 mars 1996, est entré en France le 6 octobre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l’ensemble de ces décisions à l’exception de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, et a renvoyé les conclusions dirigées contre celle-ci devant une formation collégiale. Par une ordonnance du 4 avril 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par la présente requête, M. A demande à nouveau à la juge des référés, statuant sur le fondement des mêmes dispositions, de suspendre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du document généré sur le site « démarches simplifiées », que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » le 4 mars 2024, soit dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il était titulaire, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En défense, le préfet fait valoir que la juge des référés a écarté cette présomption d’urgence dans son ordonnance du 4 avril 2025 au motif que le requérant avait sollicité un changement de statut. Toutefois, en dépit de la mention figurant dans l’arrêté, énonçant que M. A a demandé un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des éléments produits dans le cadre de la présente instance que la demande de l’intéressé portait bien sur le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Le préfet des Hauts-de-Seine ne peut ainsi être regardé comme faisant valoir des circonstances particulières justifiant de renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (). »
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 de ce code précise que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
10. La suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de ce dernier et la délivrance à l’intéressé, durant ce réexamen, d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505915
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