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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, n° 2417690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A représentée par Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de a demande de logement social ou, à défaut, d’enjoindre à la commission de prendre une nouvelle décision sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines () ; ".
3. La décision contestée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, et a été prise par la commission de médiation des Yvelines. Il s’ensuit qu’en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme A au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 20 mai 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs00
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