Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025, n° 2501187
TA Cergy-Pontoise 28 janvier 2025

Arguments

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  • Autre
    Incompétence territoriale

    La cour a constaté que les requêtes de M. B doivent être transmises au tribunal administratif d'Amiens, qui est compétent pour statuer sur les décisions d'assignation à résidence dans ce département.

  • Autre
    Incompétence territoriale

    La cour a constaté que les requêtes de M. B doivent être transmises au tribunal administratif d'Amiens, qui est compétent pour statuer sur les décisions d'obligation de quitter le territoire dans ce département.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2025, n° 2501187
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2501187
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Amiens
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I – Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025 sous le n° 2501187, M. A B, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence dans le département de l’Aisne pour une durée de douze mois.

II – Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025 sous le n° 2501188, M. A B, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2501187 et n° 2501188, présentées pour M. B, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Selon l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : l’Aisne, l’Oise, la Somme () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».

3. Les requêtes enregistrées au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont été introduites par M. B, qui a été assigné à résidence au 1 rue des Minimes sur le territoire de la commune de Laon, dans le département de l’Aisne, par un arrêté du préfet de l’Aisne du 17 janvier 2025. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre les dossiers des requêtes introduites par M. B au tribunal administratif d’Amiens, compétent pour statuer sur celles-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Les dossiers des requêtes n°s 2501187 et 2501188 de M. B sont transmis au tribunal administratif d’Amiens.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à M. A B.

Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier – 2501188

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