Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2025, n° 2512993
TA Cergy-Pontoise
Rejet 21 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés pour annuler une décision administrative

    Le juge des référés ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative, ce qui rend la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Urgence de la situation de la requérante et de son enfant

    La cour a estimé que la notification de sortie ne constitue pas une mise à la rue immédiate et ne caractérise pas l'urgence requise pour suspendre l'exécution de la décision.

  • Rejeté
    Droit au maintien dans l'hébergement

    La cour a jugé que la décision de sortie ne peut être exécutée sans mise en demeure préalable, et que la requérante ne peut pas revendiquer un maintien immédiat dans l'hébergement.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 21 juil. 2025, n° 2512993
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2512993
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d’annuler la décision de notification de sortie d’hébergement prise à son encontre par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge le 19 juin 2025 et d’ordonner le maintien dans l’hébergement ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision de sortie du 19 juin 2025 prise à son encontre par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande d’asile de l’enfant Ben Moussa Diarra par la Cour nationale du droit d’asile et d’ordonner le maintien dans l’hébergement avec ses enfants jusqu’à ce terme ;

4°) mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de dire que si l’aide juridictionnelle était rejetée que cette somme serait directement remise à la requérante.

Elle soutient que :

* la condition d’urgence est remplie dès lors que l’OFII a pris une décision l’obligeant à quitter son centre d’hébergement au plus tard le 21 juillet 2025 et que sa mise à la rue en pleine et sans solution d’hébergement est incompatible avec la vulnérabilité médicale de son enfant,

* la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant au droit d’asile et ses corollaires, au droit de mener une vie privée et familiale normale, au droit au respect de la dignité et la prohibition des traitements inhumains et dégradants ;

* la décision contestée méconnaît l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

* la décision contestée méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour traiter les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d’asile de Mme B, ressortissante ivoirienne née le 10 février 2000, a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 15 janvier 2025 et a été autorisée à se maintenir dans le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qui l’accueillait depuis le 8 mars 2023 jusqu’au 28 février 2025. Par une décision du 19 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié une décision de sortie du Centre provisoire d’hébergement (CPH). Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’annuler cette décision et à titre subsidiaire d’en suspendre l’exécution et qu’il soit fait injonction à l’OFII de la maintenir dans son lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande d’asile de son enfant.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l’annulation d’une décision administrative.

3. Les conclusions de la requête tendant, à titre principal, à annuler la décision de sortie d’hébergement sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

4. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ». Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique notamment, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

5. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre la décision de sortie de son lieu d’hébergement et à enjoindre à l’OFII de la maintenir dans les lieux, Mme B soutient qu’une mise à la rue est incompatible avec la vulnérabilité de son enfant et porte atteinte à ses droits fondamentaux.

6. Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. » L’article L. 552-15 du même code prévoit que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant ». Les articles R. 552-11 et R. 552-12 du même code prévoit que l’OFII informe sans délai le gestionnaire du lieu d’hébergement de la date de sortie du lieu d’hébergement, qui informe l’étranger de sa date de sortie. L’article R. 552-13 du même code dispose que : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (/) elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu « . Si l’étranger n’a pas quitté les lieux à la date à laquelle il avait demandé le maintien de son hébergement, il appartient au préfet du lieu d’hébergement de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 552-15 du même code aux termes duquel : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (/)1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;/ Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. "

7. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que ni l’OFII ni le gestionnaire du lieu d’hébergement ne peuvent contraindre l’étranger à quitter l’hébergement en le mettant à la rue. À compter de la date à laquelle la décision de sortie a été prise, l’étranger à qui le statut de réfugié a été refusé dispose à sa demande du droit de se maintenir dans le lieu d’hébergement pendant un mois à compter de la date de sortie prise par l’OFII. Si à l’issue de ce délai, l’étranger qui bénéficie d’un titre de séjour n’a pas quitté les lieux, le préfet a seul compétence pour le mettre en demeure de quitter les lieux. Ce n’est que dans le cas où cette mise en demeure reste infructueuse que l’exécution d’office de la décision de sortie d’hébergement peut être mise en œuvre sur injonction du président du tribunal administratif.

8. En l’espèce, il résulte des pièces produites que la demande d’asile de Mme B a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 15 janvier 2025, qu’elle a été autorisée à se maintenir dans le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qui l’accueillait depuis le 8 mars 2023 jusqu’au 28 février 2025 et qu’une décision de sortie du lieu d’hébergement sans délai lui a été notifiée le 19 juin 2025, lui accordant un délai de 15 jours à compter de cette date pour saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si Mme B sollicite que son maintien dans les lieux soit ordonné, c’est seulement au préfet qu’il appartiendra de la mettre éventuellement en demeure de quitter son lieu d’hébergement puis, le cas échéant, de solliciter une injonction auprès du tribunal si la requérante n’a pas quitté les lieux et s’il entend mettre à exécution la décision de sortie. Ainsi, ni la notification de sortie d’un lieu d’hébergement, ni le SMS indiquant à l’intéressée une date de sortie le 21 juillet 2025, lesquels ne peuvent avoir pour objet ou pour effet une mise à la rue immédiate de Mme B sans son consentement, ne sont de nature à caractériser l’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

9. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête y compris celles relative aux frais du litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et Me Casagrande

Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge.

Fait à Cergy, le 21 juillet 2025.

La juge des référés,

signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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