Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2405236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405236 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B et M. C D demandent au tribunal, saisi de l’arrêté SPA-2024-456 du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise les a mis en demeure de libérer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté, les appartements n°1, 2, 3, 4, 6, 7 , 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 et l’abri situé dans la cour de la propriété sise 94 rue Dugay à Argenteuil (95100) et a autorisé l’évacuation forcée de ce bâtiment en cas d’inexécution de cette obligation :
1°) de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
2°) de leur accorder son assistance pour trouver une solution de relogement adéquate ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux :
2. Aux termes, d’autre part, de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
3. Si les requérants demandent au tribunal de leur accorder d’un délai supplémentaire pour trouver une solution de relogement et éviter une situation de sans-abrisme alors que des enfants résident dans les appartements, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder un délai supplémentaire pour libérer les lieux. Ces conclusions sont donc irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». L’article R. 441-18 du même code dispose que : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ». Enfin, l’article R. 778-2 du code de justice administrative prévoit que le recours contentieux prévu par ces dernières dispositions doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus à l’article R. 441-18 cité ci-dessus, ce délai de recours n’étant opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés à l’article R. 441-18 qui est applicable à sa demande, d’autre part, du délai de quatre mois dont il dispose ensuite pour saisir le tribunal administratif.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une priorité d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l’accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s’il n’a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition court à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.
6. A supposer que les requérants, qui demandent l’assistance du tribunal pour les aider à trouver une solution de logement adéquate, aient entendu demander au tribunal d’enjoindre au préfet de les héberger en se prévalant de la décision favorable de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 13 janvier 2023, notifiée le 30 janvier 2023, qu’ils produisent, le délai de quatre mois dont ils disposaient pour saisir le tribunal administratif d’un tel recours expirait le 30 août 2023 sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la décision de la commission de médiation ait mentionné, à tort, qu’il expirait le 26 juin 2023. Les conclusions aux fins de relogement de la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2024 et qui, compte tenu du délai normal d’acheminement du courrier doit être regardée comme ayant été postée le 8 avril 2024, sont donc tardives et ainsi manifestement irrecevables.
7. La présente requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 13 janvier 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C D.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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