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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Neffati, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 9ème jour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article L 761-1 du code de Justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la place en situation de séjour irrégulier sur le territoire français, porte atteinte à sa vie privée et familiale notamment pour rendre visite à ses deux enfants mineurs restés en Tunisie, et engendre une situation de précarité professionnelle et financière ;
- la mesure sollicitée est utile afin de protéger ses droits fondamentaux et en raison des carences de l’administration et des dysfonctionnements techniques de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) depuis trois mois, notamment en vue de lui accorder un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine ou à la sous-préfecture de Boulogne Billancourt pour le renouvellement de son titre de séjour et obtenir, dans un premier temps, un récépissé de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 16 juin 1986, est titulaire d’un visa « passeport talent », qui a expiré le 12 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, depuis le mois de juin et en dernier lieu le 12 septembre 2025, sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Malgré ses nombreuses relances auprès des services de préfecture des Hauts-de-Seine et de la plateforme ANEF, elle est restée, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, Mme A… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture, la requérante soutient qu’elle tente en vain de déposer une demande sur le site de l’ANEF depuis le mois de juillet 2025 et d’entrer en contact avec les services de la préfecture de Boulogne Billancourt, que son dossier est bloqué, bien qu’ayant essayé différentes voies pour entrer en contact avec les services de l’administration, et que cette situation génère une insécurité juridique, une situation de précarité et l’empêche de se rendre en Tunisie où résident ses deux enfants mineurs. Il résulte de l’instruction que les échanges multiples avec la plateforme ANEF entre le 11 juillet et le 19 août 2025, qui d’ailleurs a reconnu, par un courriel du 12 août 2025, le dysfonctionnement auquel a été confrontée la requérante, sont restés infructueux pour surmonter les dysfonctionnements techniques et permettre à la requérante de prendre contact avec le service des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine et de la sous-préfecture de Boulogne Billancourt. En outre, le courrier adressé par Mme A… épouse C… à la sous-préfecture de Boulogne Billancourt, le 5 septembre 2025, par lettre recommandée et également par un courriel dont les services administratifs ont accusé réception le 9 septembre 2025, n’a été l’objet d’aucun contact, ni d’aucun suivi, pour permettre à la requérante d’établir un contact en vue débloquer une situation, à ce stade, sans issue pour renouveler son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence d’observations de la Préfecture des Hauts-de-Seine, la requérante justifie de circonstances particulières nécessitant d’obtenir un rendez-vous à bref délai pour débloquer son dossier de renouvellement de titre de séjour. En outre cette mesure ne se heurte à l’exécution d’aucune mesure administrative. Par suite il y a lieu d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme A… épouse C… pour lui permettre de débloquer son dossier en vue du renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse C…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… épouse C… un rendez-vous pour lui permettre de débloquer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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