Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2416994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416994 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 5 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable déposé le 5 juillet 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 16 janvier 2025, la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de ce département a explicitement rejeté le recours amiable de Mme B.
Vu :
— la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de ce département a statué sur le recours amiable n° 0922024004243 de Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle il a été statué explicitement sur sa demande.
5. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation, qui a reconnu que l’intéressée était demandeur d’un logement social depuis plus de quatre ans, a estimé que sa situation ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente, dès lors qu’elle résidait déjà dans un logement social d’une surface de 87 m², suffisante pour une famille composée de trois personnes, et qu’elle s’acquittait d’un loyer adapté à ses ressources. D’une part, si, pour contester ce motif, Mme B, qui a été mise à même de régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, se prévaut de l’ancienneté de sa demande de logement social, cette seule ancienneté ne suffit pas à ouvrir droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d’une demande de logement social si, comme en l’espèce, la commission de médiation estime que la demandeur dispose déjà d’un logement adapté à ses besoins et capacités financières. En outre, pour contester le caractère adapté de son logement, Mme B fait valoir que l’environnement de son logement serait problématique compte tenu de sa relation avec son précédent conjoint et du harcèlement subi ces dernières années par son fils, nécessitant un suivi médical. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision quant au lien entre ces allégations et ses conditions actuelles de logement, de sorte que ces éléments de faits doivent être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
6. D’autre part, en se prévalant d’une dégradation des parties communes de son immeuble, de la présence de squatteurs près de l’escalier de secours, d’une intrusion ponctuelle du toit terrasse de son immeuble et de son sentiment d’insécurité, Mme B peut être regardée comme soutenant que son logement aurait un caractère dangereux au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois et compte tenu du caractère ponctuel et peu circonstancié des allégations de Mme B, ainsi qu’en l’absence de toute pièce apportant des précisions sur ces allégations, Mme B n’assortit son moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait mal apprécié l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité qui créerait des risques graves pour elle-même ou pour sa famille que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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