Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 31 mars 2025, n° 2414435
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué sa signature à un agent compétent pour signer l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne de manière précise les motifs de droit et de fait qui le fondent.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le requérant ait été empêché de s'exprimer et qu'il n'a pas fourni d'informations pertinentes.

  • Rejeté
    Erreurs de droit et de fait

    La cour a noté que les moyens soulevés manquaient de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Violation des droits garantis par la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, en l'absence de preuves de circonstances humanitaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2414435
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2414435
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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