Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2414435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de forme et de procédure ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations écrites ou orales préalablement à son édiction ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu article L. 423-23 du même code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu article L. 435-1 du même code ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure
— il est entaché d’erreur de fait ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 612-6 du même code dès lors que des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé d’une telle décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 novembre 2003, indique être entré sur le territoire français en 2022. Il a été interpelé le 3 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut être accueilli.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché de vices de forme, de vices de procédure, d’erreur de droit, d’erreur de fait, de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles au demeurant abrogés à compter du 1er mai 2021 et reprises aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis plusieurs années et qu’il est père d’enfants nés en France. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En septième lieu, si le requérant fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il présente des garanties de représentation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, étant notamment relevé qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 4 mars 2023 qu’il n’a pas mis à exécution.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. M. B s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, déjà exposée au point 8, le préfet, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni de disproportion.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent, en conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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