Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2413612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a rejeté sa demande d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle
aurait dû bénéficier d’un délai de départ supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante sri lankaise, née le 18 novembre 1958, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 8 décembre 2017. Elle a sollicité, le 10 juin 2024, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
4. Mme C… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017, et qu’âgée de soixante-cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France, auprès de sa fille et de son gendre en situation régulière. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressée, à la supposer suffisamment établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si elle fait valoir qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que son époux est décédé et que ses deux autres filles résident respectivement au Royaume-Uni et en Suisse, elle n’établit pas être dépourvue d’autres attaches au Sri Lanka où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Enfin, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, la requérante, qui a, au surplus, fait l’objet en 2020 et 2022 de deux obligations de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutées, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les textes précités ou commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
9. Si Mme C… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait, selon elle, personnellement exposée en cas de retour au Sri Lanka. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu le 13 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus, au point 4 du présent jugement, que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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